Le Décret 2016-1948 du 28 décembre 2016 relatif à la déontologie et à la discipline des conseillers prud’hommes a été publié au Journal Officiel.
Ce décret, qui entre en vigueur le 31 décembre 2016, réforme la procédure disciplinaire applicable aux conseillers prud’hommes et confie au Conseil supérieur de la prud’homie la rédaction d’un recueil des obligations déontologiques des conseillers prud’hommes.
La discipline des conseillers prud’hommes
L’article 258 de la Loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques avait modifié plusieurs articles du Code du Travail pour les conseillers prud’hommes.
Tout manquement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions par un conseiller prud’homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire.
En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d’appel peuvent rappeler à leurs obligations les conseillers prud’hommes des conseils de prud’hommes situés dans le ressort de leur cour.
Le pouvoir disciplinaire est exercé par une Commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation.
La Commission nationale de discipline
La Commission nationale de discipline siège à la Cour de cassation et est dénommée Commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes.
Les membres titulaires et suppléants de la commission sont désignés tous les trois ans entre le 14 mai et le 30 juin de l’année du renouvellement du Conseil supérieur de la prud’homie.
Les membres de la commission sont désignés en leur sein par les membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur de la prud’homie représentant respectivement les salariés et les employeurs. Par dérogation, les titulaires et les suppléants participent à la désignation et peuvent être désignés comme membres de cette commission.
La liste des membres de la Commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes est transmise au garde des sceaux, ministre de la justice et publiée au Journal officiel de la République française.
Lorsqu’une vacance se produit avant la date d’expiration des mandats, le membre de la commission est remplacé et installé dans les trois mois selon les modalités prévues pour la désignation initiale. Le membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu’il remplace.
La date et l’ordre du jour des séances de la commission sont fixés par ordonnance du président de la commission. Une copie de l’ordonnance est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et est jointe à la convocation adressée par le secrétaire de la commission.
Le procès-verbal des séances est signé du président et du secrétaire de la commission.
La procédure disciplinaire des conseillers prud’hommes
Dès la saisine de la commission, le conseiller prud’homme mis en cause est informé de cette saisine par tout moyen conférant date certaine par le secrétaire de la commission, qui lui précise qu’il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des pièces afférentes à la poursuite, ou qu’elles peuvent lui être communiquées par voie électronique.
Le président de la commission désigne parmi les membres de la commission un rapporteur, qui procède à toutes investigations utiles. Le rapporteur entend l’intéressé et, s’il y a lieu, les témoins. Il peut les faire entendre par un magistrat du siège auquel il donne délégation.
Le conseiller prud’homme mis en cause peut se faire assister par l’un de ses pairs, par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit à un barreau. Le dossier de la procédure est mis à la disposition de l’intéressé et de son conseil 48 heures au moins avant chaque séance de la commission ou chaque audition par le rapporteur ou son délégué.
Le conseiller prud’homme mis en cause peut à tout moment de la procédure verser aux débats les pièces qu’il estime utiles et déposer des mémoires en défense.
Le conseiller prud’homme mis en cause est cité à comparaître devant la commission par son secrétaire par tout moyen conférant date certaine à cette citation.
Le conseiller prud’homme mis en cause est tenu de comparaître en personne.
Après lecture du rapport et après audition du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, le conseiller prud’homme mis en cause est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
L’audience de la Commission nationale de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l’ordre public ou de la vie privée l’exige ou qu’il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l’accès à la salle d’audience peut être interdit pendant la totalité ou une partie de l’audience, au besoin d’office, par le président.
La commission délibère à huis clos. La décision, qui est motivée, est rendue publiquement.
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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