L’arrêt N°17-21757 de la Cour de cassation du 11 juillet 2018 a indiqué que dans le cadre d’une action juridique pour diffamation non publique à l’encontre des écrits contenus dans un tract syndical, seule la personne diffamée peut solliciter la réparation du préjudice causé par cette infraction.
Si les propos incriminés dans un tract syndical ne visaient non pas un autre syndicat de l’entreprise, mais le comité d’entreprise, seul le comité d’entreprise ou ceux de ses membres qui s’estimaient diffamés avaient qualité pour agir en diffamation.
L’affichage et la diffusion des tracts syndicaux
Les articles L. 2142-3 à 7 du Code du travail déterminent l’affichage et la diffusion des communications syndicales dans le secteur privé.
A ce jour, l’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.
Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l’employeur, simultanément à l’affichage.
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l’employeur.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail.
Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse.
La liberté de la presse des tracts syndicaux – la prescription des faits
Le contenu des tracts syndicaux entre dans la catégorie des publications ou écrits relevant de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui détermine les éventuelles sanctions dans le cadre de l’injure ou de la diffamation.
L’article 65 de la Loi du 29 juillet 1881 précise que l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après 3 mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.
L’arrêt N°11-88309 de la Cour de cassation du 19 mars 2013 a déjà indiqué que la liberté d’expression syndicale doit être la règle dans une société démocratique.
De plus, l’arrêt N°14-18262 de la Cour de Cassation du 10 septembre 2015 a confirmé que, devant les juridictions civiles, la prescription de 3 mois prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, est d’ordre public.
Toutefois, dans le cadre d’une action juridique pour diffamation non publique à l’encontre des écrits contenus dans un tract syndical, seule la personne diffamée peut solliciter la réparation du préjudice causé par cette infraction. Si les propos incriminés dans un tract syndical ne visaient non pas un autre syndicat, mais le comité d’entreprise, seul le comité d’entreprise ou ceux de ses membres qui s’estimaient diffamés avaient qualité pour agir en diffamation.
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…