L’arrêt N°16-28026 de la Cour de cassation du 6 juin 2018 a indiqué qu’en cas de contestation de l’employeur contre la décision du CHSCT d’organiser une expertise, cette demande est portée devant le juge des référés qui doit statuer en premier et dernier ressort, dans les 10 jours suivant sa saisine, période pendant laquelle l’exécution de la mesure d’expertise est suspendue.
Toutefois, l’obligation faite au juge de statuer dans le délai de 10 jours suivant sa saisine n’est pas prescrite à peine de nullité de l’ordonnance de jugement.
Dans ce litige, le juge avait dépassé de plus de 15 jours le délai imparti pour statuer.
Les dispositions applicables au CHSCT ont été abrogées par l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
La contestation de l’expertise du CHSCT
L’article L. 4614-13 du Code du travail, alors applicable, prévoyait que l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise doit saisir le juge judiciaire dans un délai de 15 jours à compter de la délibération du CHSCT ou de l’instance de coordination.
Le juge doit statuer, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les 10 jours suivant sa saisine.
Toutefois, l’obligation faite au juge de statuer dans le délai de 10 jours suivant sa saisine n’est pas prescrite à peine de nullité de l’ordonnance de jugement.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : le choix du cabinet d’expertise appartient au CHSCT et non à l’employeur
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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