L’arrêt N°18-60067 de la Cour de cassation du 19 décembre 2018 a indiqué qu’un employeur du secteur privé ne peut pas conclure un accord avec et les organisations syndicales pour se faire juge de la validité des élections professionnelles, car ce sujet relève de l’ordre public.
Ainsi, un syndicat peut saisir le tribunal d’instance pour demander l’annulation d’un protocole d’accord préélectoral et des élections professionnelles des membres du comité d’établissement et des délégués du personnel et membres du conseil de discipline sans avoir à justifier d’avoir accompli des diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Le protocole d’accord préélectoral au comité d’entreprise
Pour l’organisation des élections professionnelles au comité d’entreprise, l’article L. 2324-4-1 du Code du travail alors en vigueur, prévoyait que, sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise.
L’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a fusionné les anciennes instances représentatives au sein du comité social économique.
Les contestations relatives à l’électorat, à la composition des listes de candidats, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.
Le protocole d’accord préélectoral au CSE
A ce jour, pour le comité social économique, ce sont les articles L. 2314-4 à L. 2314-10 du Code du travail qui déterminent l’organisation des élections professionnelles.
Il est prévu que, sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise.
Pour le CSE, les contestations relatives à l’électorat, à la composition des listes de candidats, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.
Ainsi, un employeur du secteur privé ne peut pas conclure un accord avec et les organisations syndicales pour se faire juge de la validité des élections professionnelles, car ce sujet relève de l’ordre public.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…