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Contestation en justice de l’expertise du CHSCT : Il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d’avocat exposés par le comité

L’arrêt N°15-10548 de la Cour de Cassation du 22 février 2017 a indiqué qu’en cas de contestation sur la somme allouée pour les frais exposés par le CHSCT pour se défendre lors de l’action en contestation de l’expertise intentée par l’employeur, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d’avocat, exposés par le CHSCT, qui seront mis à la charge de l’employeur.

Sauf abus, les frais exposés par le CHSCT pour défendre en justice à l’action en contestation de l’expertise intentée par l’employeur demeurent à la charge de ce dernier.

Toutefois, dans ce litige, la Cour de cassation rejette le pourvoi du CHSCT qui soutenait avoir exposé des frais de justice à hauteur de 6499,60 euros TTC, 4320 euros TTC et 4990 euros alors que le montant des frais et honoraires de justice exposés par le CHSCT mis à la charge de l’employeur était limité à un montant de 7 000 € par la juridiction d’appel dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation.

Le recours à une expertise du CHSCT

Les articles L4614-12 à 13-1 du Code du Travail déterminent les modalités de recours à une expertise du CHSCT.

Ainsi, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé :

– Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement

– En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612-8-1.

L’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de 15 jours à compter de la délibération du CHSCT ou de l’instance de coordination.

Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine.

Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur.

Toutefois, en cas d’annulation définitive par le juge de la décision du CHSCT ou de l’instance de coordination, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité d’entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.

Sauf abus, les frais exposés par le CHSCT pour défendre en justice à l’action en contestation de l’expertise intentée par l’employeur demeurent à la charge de ce dernier.

Toutefois, en cas de contestation sur la somme allouée pour les frais exposés par le CHSCT pour se défendre lors de l’action en contestation de l’expertise intentée par l’employeur, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d’avocat, exposés par le CHSCT, qui seront mis à la charge de l’employeur.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Expertise du CHSCT – La Loi travail modifie la procédure de contestation de l’employeur et les délais pour agir en justice

Lire l’article sur : Le recours à une expertise du CHSCT en cas de risque grave pour les salariés ou de projet important de l’employeur

Lire l’article sur : le choix du cabinet d’expertise appartient au CHSCT et non à l’employeur

Lire l’article sur : Expertise du CHSCT – Le juge peut vérifier le coût de l’expertise du cabinet désigné et en réduire le montant

Lire l’article sur : Un employeur qui souhaite contester le recours à une expertise du CHSCT doit payer les honoraires d’avocat du CHSCT

Lire l’article sur : les enquêtes du CHSCT après un accident du travail grave – un risque grave – une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

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