L’arrêt N°14-16623 de la Cour de Cassation du 2 décembre 2015 a indiqué qu’en l’absence de contrat écrit en CDD d’un salarié du secteur privé, l’employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l’article L1242-12, alinéa 1er, du Code du travail, qui prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Cette disposition s’applique même si l’employeur invoque devant la juridiction ne pas être en mesure de produire le contrat litigieux plus de six ans après la fin des relations contractuelles.
La forme – le contenu et la transmission du contrat CDD
Les articles L1242-12 à 13 du Code du travail précisent la forme, le contenu et la transmission du contrat de travail à durée déterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat CDD comporte notamment :
– Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L. 1242-2
– La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis
– La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis
– La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l’article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l’entreprise
– L’intitulé de la convention collective applicable
– La durée de la période d’essai éventuellement prévue
– Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;
– Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.
Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
Ainsi, en l’absence de contrat écrit en CDD d’un salarié du secteur privé, l’employeur ne peut écarter la présomption légale qui prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : la procédure des salariés de droit privé devant le Conseil des Prud’hommes
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…