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Contrat CDD : un employeur qui ne peut pas fournir le contrat écrit en CDD devant la juridiction, le contrat est requalifié en CDI

L’arrêt N°14-16623 de la Cour de Cassation du 2 décembre 2015 a indiqué qu’en l’absence de contrat écrit en CDD d’un salarié du secteur privé, l’employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l’article L1242-12, alinéa 1er, du Code du travail, qui prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Cette disposition s’applique même si l’employeur invoque devant la juridiction ne pas être en mesure de produire le contrat litigieux plus de six ans après la fin des relations contractuelles.

La forme – le contenu et la transmission du contrat CDD

Les articles L1242-12 à 13 du Code du travail précisent la forme, le contenu et la transmission du contrat de travail à durée déterminée.

Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Le contrat CDD comporte notamment :

– Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L. 1242-2

– La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis

– La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis

– La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l’article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l’entreprise

– L’intitulé de la convention collective applicable

– La durée de la période d’essai éventuellement prévue

– Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;

– Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.

Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.

Ainsi, en l’absence de contrat écrit en CDD d’un salarié du secteur privé, l’employeur ne peut écarter la présomption légale qui prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : En cas de requalification d’un contrat CDD en CDI, l’ancienneté du salarié s’apprécie au premier jour de son premier contrat irrégulier

Lire l’article sur : le CDD – Contrat à Durée Déterminé des salariés du secteur privé : cas de recours – forme du contrat – durée et période essai – rémunération et prime précarité – rupture anticipée

Lire l’article sur : un contrat en CDD d’un salarié du privé qui n’indique pas son motif, le nom et la qualification du salarié remplacé est considéré en CDI

Lire l’article sur : un salarié en CDD peut rompre son contrat de travail en cas de recrutement en CDI

Lire l’article sur : un contrat à durée déterminé – CDD – non signé par le salarié ou l’employeur est requalifié en contrat à durée indéterminé – CDI

Lire l’article sur : la procédure des salariés de droit privé devant le Conseil des Prud’hommes

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