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Contribution exceptionnelle de solidarité dans la fonction publique : Le Décret 2017-241 relève le seuil de versement de la cotisation de 1 % à l’indice majoré 313

Le Décret 2017-241 du 24 février 2017 modifiant le seuil d’assujettissement à la contribution exceptionnelle de solidarité a été publié au Journal Officiel.

Cette disposition règlementaire, qui entre en vigueur le 1er mars 2017, concerne les agents publics mentionnés aux articles L. 5423-26 du Code du travail et L. 327-28 du Code du travail applicable à Mayotte et relève le montant du traitement mensuel prévu à l’article R. 5423-52 du Code du travail et à l’article R. 327-26 du Code du travail applicable à Mayotte en deçà duquel l’agent n’est pas assujetti à la contribution exceptionnelle de solidarité.

Ainsi, il substitue la référence à l’indice brut par celle de l’indice majoré.

La contribution exceptionnelle de solidarité

Les salariés des employeurs du secteur public et parapublic mentionnés aux articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du Code du travail, lorsque ceux-ci ne sont pas placés sous le régime de l’article L. 5422-13, versent une contribution exceptionnelle de solidarité pour l’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi.

Le taux de la contribution exceptionnelle de solidarité est fixé à 1 % du montant de l’assiette prévue à l’article L. 5423-27.

La contribution exceptionnelle de solidarité est assise sur la rémunération nette totale des salariés, y compris l’ensemble des éléments ayant le caractère d’accessoire du traitement, de la solde ou du salaire, à l’exclusion des remboursements de frais professionnels, dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 5422-3.

Sont exonérés du versement de la contribution les salariés dont la rémunération mensuelle nette est inférieure à un montant déterminé par décret en Conseil d’État.

Le montant de l’exonération, prévu au deuxième alinéa de l’article L. 5423-32, est égal au traitement mensuel brut afférent à l’indice majoré 313 de la fonction publique.

La rémunération mensuelle nette comprend la rémunération de base mensuelle brute augmentée de l’indemnité de résidence et diminuée des cotisations de sécurité sociale obligatoires, des prélèvements pour pension et, le cas échéant, des prélèvements au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires.

Ainsi, dans le Code du travail et le Code du travail applicable à Mayotte, la référence à l’indice brut 296 est remplacé par l’indice majoré 313.

Ces dispositions s’appliquent à la contribution due au titre des périodes de travail courant à compter du 1er mars 2017.

Pour aller plus loin

Lire le Décret 2017-241 du 24 février 2017 modifiant le seuil d’assujettissement à la contribution exceptionnelle de solidarité

Lire l’article sur : Fonction publique territoriale – Le Décret 2017-63 du 23 janvier 2017 modifie l’appréciation de la valeur professionnelle des agents

Lire l’article sur : Échelles C1 – C2 – C3 dans la fonction publique : Les grilles de salaires des agents de la catégorie C sont modifiées depuis le 1er janvier 2017

Lire l’article sur : Le droit aux indemnités de chômage pour les agents de la fonction publique – la perte involontaire d’emploi

Lire l’article sur : La fiche de paie – bulletin de salaire des agents de la fonction publique territoriale – traitement – indemnités et primes – NBI – cotisations

Lire l’article sur : le cumul d’emploi public et privé – activité publique et privée des agents dans la fonction publique – réglementation – activités autorisées – formulation de la demande

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