Le Décret 2017-241 du 24 février 2017 modifiant le seuil d’assujettissement à la contribution exceptionnelle de solidarité a été publié au Journal Officiel.
Cette disposition règlementaire, qui entre en vigueur le 1er mars 2017, concerne les agents publics mentionnés aux articles L. 5423-26 du Code du travail et L. 327-28 du Code du travail applicable à Mayotte et relève le montant du traitement mensuel prévu à l’article R. 5423-52 du Code du travail et à l’article R. 327-26 du Code du travail applicable à Mayotte en deçà duquel l’agent n’est pas assujetti à la contribution exceptionnelle de solidarité.
Ainsi, il substitue la référence à l’indice brut par celle de l’indice majoré.
La contribution exceptionnelle de solidarité
Les salariés des employeurs du secteur public et parapublic mentionnés aux articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du Code du travail, lorsque ceux-ci ne sont pas placés sous le régime de l’article L. 5422-13, versent une contribution exceptionnelle de solidarité pour l’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi.
Le taux de la contribution exceptionnelle de solidarité est fixé à 1 % du montant de l’assiette prévue à l’article L. 5423-27.
La contribution exceptionnelle de solidarité est assise sur la rémunération nette totale des salariés, y compris l’ensemble des éléments ayant le caractère d’accessoire du traitement, de la solde ou du salaire, à l’exclusion des remboursements de frais professionnels, dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 5422-3.
Sont exonérés du versement de la contribution les salariés dont la rémunération mensuelle nette est inférieure à un montant déterminé par décret en Conseil d’État.
Le montant de l’exonération, prévu au deuxième alinéa de l’article L. 5423-32, est égal au traitement mensuel brut afférent à l’indice majoré 313 de la fonction publique.
La rémunération mensuelle nette comprend la rémunération de base mensuelle brute augmentée de l’indemnité de résidence et diminuée des cotisations de sécurité sociale obligatoires, des prélèvements pour pension et, le cas échéant, des prélèvements au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires.
Ainsi, dans le Code du travail et le Code du travail applicable à Mayotte, la référence à l’indice brut 296 est remplacé par l’indice majoré 313.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
Bonjour, Vous pouvez imprimer nos articles via votre navigateur internet. Toutefois, nous n'autorisons pas la réutilisation de nos articles sur…
document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…