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Cotisation de retraite : Il appartient à l’employeur de prouver qu’il a versé les cotisations de retraite d’un salarié sans tenir compte des fiches de paie

L’arrêt N°15-22759 de la Cour de cassation du 2 mars 2017 a indiqué qu’il appartient à l’employeur de prouver qu’il a versé les cotisations de retraite d’un salarié du secteur privé aux organismes concernés.

Le bulletin de paie d’un salarié, faisant figurer ces diverses cotisations, ne fait pas présumer que l’employeur s’est acquitté de son obligation.

La fiche de paie des salariés

Lors du paiement du salaire, l’employeur doit remettre aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie.

Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.

Les articles R3243-1 à R3243-9 du Code du travail déterminent les mentions obligatoires qui doivent figurer sur le bulletin de paie des salariés dans le secteur privé.

Le bulletin de paie prévu à l’article L3243-2 du Code du travail doit comporter :

Le nom et l’adresse de l’employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l’établissement dont dépend le salarié ;

Le numéro de la nomenclature d’activité mentionnée au 1° de l’article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l’activité de l’établissement d’emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d’inscription de l’employeur au répertoire national mentionné à l’article R. 123-220 du même code ;

3° S’il y a lieu, l’intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;

Le nom et l’emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;

La période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s’il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d’un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d’un forfait annuel en heures ou en jours ;
b) L’indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n’est pas la durée du travail ;

La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ;

Le montant de la rémunération brute du salarié ;

8° a) Le montant, l’assiette et le taux des cotisations et contributions d’origine légale et conventionnelle à la charge de l’employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 12° ;

b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ;

Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;

10° La date de paiement de cette somme ;

11° Les dates de congé et le montant de l’indemnité correspondante, lorsqu’une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;

12° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l’annexe mentionnée au 5° du III de l’article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ;

13° Le montant total versé par l’employeur, c’est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l’employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 12° ;

14° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www.service-public.fr.

Toutefois, le bulletin de paie d’un salarié, faisant figurer ces diverses cotisations, ne fait pas présumer que l’employeur s’est acquitté de son obligation de verser les cotisations de retraite. Il appartient à l’employeur de prouver qu’il a versé les cotisations de retraite d’un salarié du secteur privé aux organismes concernés.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Un employeur a l’obligation de remettre la fiche de paie au salarié par tous les moyens

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Lire l’article sur : Fiche paie 2016 des salariés du secteur privé – Un décret et un arrêté du 25 février 2016 modifient les mentions l’ordre et les informations figurant sur le bulletin de paie

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