L’arrêt N°13-25283 de la Cour de Cassation du 15 avril 2015 a indiqué que la seule poursuite du contrat de travail, par application de l’article L1224-1 du Code du Travail sur le transfert d’un contrat de travail, n’a pas pour effet de mettre le nouvel employeur en situation de connaître l’existence du statut de salarié protégé dont bénéficie un salarié en raison d’un mandat extérieur à l’entreprise.
Par conséquence, il appartient dès lors au salarié du secteur privé qui se prévaut d’une telle protection d’établir qu’il a informé le nouvel employeur de l’existence de ce mandat au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, ou que le nouvel employeur en avait connaissance.
Le statut de salarié protégé
Les salariés du secteur privé qui sont investis d’un mandat de conseiller prud’homme, représentant du personnel, délégué syndical et les membres d’instances représentatives du personnel bénéficient du statut de salarié protégé, défini par le Code du Travail, pendant la durée de leur mandat contre le licenciement, lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
En cas de volonté de l’employeur de licencier un salarié protégé, il doit respecter la procédure légale de licenciement et, en plus, il doit :
– solliciter l’avis du comité d’entreprise, au moins 3 jours ( 72 heures ) avant la date fixée pour la réunion en mentionnant expressément que l’avis du comité est requis sur le projet de licenciement du salarié concerné. La convocation doit mentionner le nom du salarié concerné par la procédure, l’objet de la réunion ainsi que les mandats du salarié.
– si le salarié fait l’objet d’une mise à pied conservatoire, le CE doit être consulté dans les 10 jours suivants cette mise à pied. Le salarié protégé est également convoqué en vue de cette réunion du comité d’entreprise.
– demander l’autorisation du licenciement à l’inspecteur du travail, par lettre recommandée avec AR dans un délai de 15 jours suivant la délibération du comité d’entreprise, et 48h en cas de mise à pied conservatoire.
L’inspecteur du travail doit statuer dans un délai de 15 jours à compter de sa saisine et 8 jours en cas de mise à pied conservatoire. Il communique sa décision écrite, motivée, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’employeur, au salarié, et à l’organisation syndicale concernée. Le silence gardé par l’inspecteur du travail pendant plus de 2 mois vaut décision implicite de rejet de la demande.
En l’absence de comité d’entreprise, l’inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, pour bénéficier du statut de salarié protégé dans le cadre d’un transfert d’un contrat de travail, il appartient au salarié qui se prévaut d’une telle protection d’établir qu’il a informé le nouvel employeur de l’existence de ce mandat au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, ou que le nouvel employeur en avait connaissance.
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…