Les ayants droits d’un fonctionnaire décédé, avant l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, peuvent percevoir, sous conditions, un capital décès.
Les conditions de versement – la répartition du capital décès
Les ayants droits peuvent percevoir le capital décès si l’agent décédé était en position d’activité.
Le capital décès est versé :
1) à raison d’un tiers : au conjoint non séparé de corps ni divorcé ou au partenaire d’un pacte civil de solidarité non dissous et conclu plus de 2 ans avant le décès de l’agent
2) à raison de deux tiers aux enfants :
a) légitimes, naturels reconnus ou adoptifs nés et vivants au jour de son décès, âgés de moins de 21 ans ou infirmes, et non imposables du fait de leur patrimoine propre à l’impôt sur le revenu
b) recueillis au foyer qui se trouvaient à la charge de ce dernier au moment de son décès, à condition qu’ils soient âgés de moins de 21 ans ou infirmes.
Le montant du capital décès
1) En cas de décès de l’agent avant l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite
Le Décret 2015-1399 du 3 novembre 2015 a modifié les modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit des fonctionnaires, des magistrats et des militaires.
Avant le 6 novembre 2015, le montant du capital décès était égal au dernier traitement annuel de l’agent, augmenté de la totalité des primes et indemnités accessoires, quelque soit le temps de travail de l’agent.
Dorénavant, le montant du capital décès est égal à quatre fois le montant forfaitaire, mentionné à l’article D. 361-1 du code de la sécurité sociale, de 3.400 € à ce jour, soit 13.600 €.
Le traitement à prendre en considération est celui afférent à l’indice détenu par l’agent au jour de son décès.
Par dérogation, lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, le capital décès, augmenté le cas échéant de la majoration pour enfant, est égal à douze fois le montant du dernier traitement indiciaire brut mensuel perçu par le fonctionnaire décédé.
De même, par dérogation, lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d’un attentat, d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions ou d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, le capital décès, augmenté le cas échéant de la majoration pour enfant, est égal à douze fois le montant du dernier traitement indiciaire brut mensuel perçu par le fonctionnaire décédé.
Dans cette situation, il est versé trois années de suite ; le premier versement au décès du fonctionnaire et les deux autres au jour anniversaire de cet événement.
2) En cas de décès de l’agent après l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite ou non encore à la retraite
Le montant du capital décès est fixé forfaitairement à 3400 €.
Ce montant est revalorisé tous les ans au 1er avril en fonction de l’inflation des prix hors tabac.
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