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Défenseur syndical en matière prud’homale : Le Décret 2016-975 du 18 juillet 2016 détermine les listes, l’exercice et la formation des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud’homale

Le Décret 2016-975 du 18 juillet 2016 relatif aux modalités d’établissement de listes, à l’exercice et à la formation des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud’homale a été publié au Journal Officiel.

Ce texte, qui entre en vigueur le 21 juillet 2016, concerne les organisations syndicales et professionnelles, les employeurs, les membres du Conseil supérieur de la prud’homie, les conseillers prud’homaux et les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Ce décret définit les conditions selon lesquelles sont établies et rendues publiques les listes de défenseurs syndicaux intervenant en matière prud’homale et précise les conditions d’exercice de la mission de défenseur syndical, notamment les modalités d’information de l’employeur en cas d’absence du salarié liée à une formation.

Le défenseur syndical en matière prud’homale

L’article 258 de la Loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a instauré le statut de défenseur syndical dans le Code du Travail.

Le défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale ; il bénéficie du statut de salarié protégé.

Il est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multi-professionnel ou dans au moins une branche.

Dans les établissements d’au moins onze salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dans la limite de 10 heures par mois.

La liste des défenseurs syndicaux

La liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l’article L1453-4 du Code du travail est établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés.

Ces dernières désignent des défenseurs syndicaux au niveau régional en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social.

Les défenseurs syndicaux exercent leurs fonctions à titre gratuit et sont inscrits sur la liste de la région de leur domicile ou du lieu d’exercice de leur activité professionnelle.

La liste des défenseurs syndicaux est arrêtée dans chaque région par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. La liste comporte notamment les nom, prénom, profession du défenseur, le nom de l’organisation syndicale ou professionnelle qui le propose et, au choix de cette organisation, les coordonnées de l’organisation ou celles des intéressés.

Elle est tenue à la disposition du public à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, dans chaque conseil de prud’hommes et dans les cours d’appel de la région.

L’exercice des défenseurs syndicaux

L’inscription sur cette liste permet l’exercice de la fonction de défenseur syndical dans le ressort des cours d’appel de la région.

Toutefois, lorsqu’il a assisté ou représenté la partie appelante ou intimée en première instance, le défenseur syndical peut continuer à assister ou représenter celle-ci devant une cour d’appel qui a son siège dans une autre région.

La liste des défenseurs syndicaux est révisée tous les quatre ans. Elle peut être modifiée à tout moment si nécessaire, par ajout ou retrait.

Le retrait d’une personne de la liste des défenseurs syndicaux est opéré à la demande des organisations ayant proposé son inscription ou à l’initiative de l’autorité administrative. Sauf à justifier d’un motif légitime, l’absence d’exercice de la mission pendant une durée d’un an entraîne le retrait d’office de la liste des défenseurs syndicaux.

La formation des défenseurs syndicaux

L’employeur accorde au défenseur syndical, à la demande de ce dernier, des autorisations d’absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.

Le défenseur syndical informe son employeur de son absence pour la formation par tout moyen conférant date certaine :

– Au moins trente jours à l’avance, en cas de durée d’absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives

Au moins quinze jours à l’avance dans les autres cas.

La lettre précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l’établissement ou de l’organisme responsable.

L’organisme chargé du stage délivre au salarié une attestation constatant sa présence au stage et cette attestation est remise à l’employeur au moment de la reprise du travail.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : La Loi Macron du 6 août 2015 crée un statut de défenseur syndical au Conseil de prud’hommes et la cour d’appel en matière prud’homale

Lire l’article sur : le crédit d’heures mensuelles de délégation accordées au délégué du personnel – délégué syndical – représentant syndical et membre du comité d’entreprise et CHSCT dans le secteur privé

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Lire l’article sur : le congé de formation économique – sociale et syndicale des salariés du secteur privé – durée – procédure de demande – recours en cas de refus

Lire l’article sur : La procédure pour les salariés de droit privé devant le Conseil des Prud’hommes : compétence – saisine – procédure – recours

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