Le Conseil constitutionnel avait été saisi par l’arrêt N°401742 du Conseil d’État du 18 janvier 2017 d’une QPC sur la rédaction deux premiers alinéas de l’article L1453-8 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Il était contestée, sur le fondement du principe d’égalité devant la justice, l’insuffisance des obligations de confidentialité pesant sur le défenseur syndical alors que alors que, l’ensemble des échanges et correspondances entre l’avocat et le client qu’il assiste ou représente devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel en matière prud’homale est couvert, dans l’intérêt même du justiciable, par le secret professionnel.
L’obligation de discrétion du défenseur syndical
La Décision 2017-623 QPC du Conseil constitutionnel du 7 avril 2017 a précisé que les dispositions qui soumettent le défenseur syndical à une obligation de secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et lui imposent également une obligation de discrétion à l’égard des informations ayant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la personne qu’il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d’une négociation, sont conformes à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel en a conclu que sont assurées aux parties, qu’elles soient représentées par un avocat ou par un défenseur syndical, des garanties équivalentes quant au respect des droits de la défense et de l’équilibre des droits des parties.
Ainsi, en dépit des différences statutaires entre avocats et défenseurs syndicaux, le législateur avait prévu des garanties équivalentes en faveur des justiciables se faisant représenter ou assister par un défenseur syndical.
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…