L’arrêt N°403046 du Conseil d’État du 20 décembre 2017 a indiqué que lorsqu’une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d’une action disciplinaire dans la fonction publique dont l’exercice n’était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est immédiatement applicable aux procédures en cours mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
C’est le cas dans le délai de prescription de 3 ans au-delà duquel aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée à l’encontre d’un agent de la fonction publique.
Dans le litige, les faits reprochés à l’agent dans le cadre d’une procédure disciplinaire initiée en 2015 pouvaient encore être régulièrement invoqués dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, alors même qu’ils avaient été commis en 2008 et 2009. L’action disciplinaire n’était pas prescrite lorsque l’administration a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire.
Le délai de prescription de 3 ans dans la fonction publique
Les articles 36 à 39 de la loi 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ont modifié plusieurs dispositions sur les garanties disciplinaires des agents de la fonction publique.
Dorénavant, aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de 3 ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction.
En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation.
Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
Toutefois, lorsqu’une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d’une action disciplinaire dont l’exercice n’était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est immédiatement applicable aux procédures en cours mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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