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Délégué syndical : un salarié ne peut renoncer à son mandat qu’en informant l’organisation syndicale qui l’a désigné

L’arrêt N°14-23198 de la Cour de cassation du 6 avril 2016 a indiqué que le délégué syndical du secteur privé ne peut renoncer à son mandat qu’en informant l’organisation syndicale qui l’a désigné de sa renonciation.

Une simple lettre du délégué syndical, adressée aux salariés de l’entreprise, dans lequel il indique « … ne pas avoir de mandat de n’importe quel syndicat que ce soit, au sein de la Société d’exploitation… » ne suffit pas à démontrer la renonciation du salarié de son mandat syndical.

A défaut de disposer des éléments prouvant sa renonciation, le mandat du salarié n’a pas pris fin et l’employeur ne peut pas le licencier sans une autorisation de l’inspecteur du travail.

Les formalités pour mettre fin à son mandat

Les articles 2003 à 2010 du Code civil déterminent les différentes manières dont le mandat finit.

Ainsi, le mandat finit :

– Par la révocation du mandataire,

– Par la renonciation de celui-ci au mandat,

– Par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.

Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.

Le licenciement d’un délégué syndical

L’article L2411-3 du Code du travail détermine la procédure de licenciement d’un délégué syndical et ancien délégué syndical.

Le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l’ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s’il a exercé ces dernières pendant au moins un an.

Elle est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement.

Toutefois, le délégué syndical ne peut renoncer à son mandat qu’en informant l’organisation syndicale qui l’a désigné de sa renonciation. A défaut de disposer de ces éléments, le mandat du salarié n’a pas pris fin et l’employeur ne peut pas le licencier sans une autorisation de l’inspecteur du travail.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Un employeur ne peut pas restreindre la liberté de circulation des représentants du personnel

Lire l’article sur : le droit syndical des salariés dans le secteur privé – définition – jurisprudences – délégué syndical et RSS – formation syndicale

Lire l’article sur : Un employeur ne peut pas licencier un salarié protégé après la période de protection sur le même motif refusé par l’administration du travail

Lire l’article sur : le délit d’entrave au droit syndical – CHSCT et Comité d’entreprise – définition – sanctions pénales – procédure

Lire l’article sur:  le statut des salariés protégés dans le secteur privé – définition – durée de la protection – salariés concernés

Lire l’article sur : le crédit d’heures mensuelles de délégation accordées au délégué du personnel – délégué syndical – représentant syndical et membre du comité d’entreprise et CHSCT dans le secteur privé

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