L’arrêt N°14-81853 de la Cour de Cassation du 28 octobre 2014 a indiqué que, pour exercer l’action civile du chef d’entrave, le représentant du CHSCT doit justifier d’une délibération du comité régulièrement adoptée dans les formes prévues par les articles L. 4614-2, L. 4614-7 et L. 4614-8 du code du travail.
Toutefois, aucun texte n’impose au CHSCT de préciser dans les résolutions qu’il adopte les faits d’entrave pour lesquels il mandate un de ses membres pour agir en justice.
Les résolutions du CHSCT
Les décisions du CHSCT portant sur ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux sont adoptées à la majorité des membres présents, conformément à la procédure définie au premier alinéa de l’article L2325-18 du Code du Travail.
L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire.
Ainsi, les résolutions du comité sont prises à la majorité des membres présents et le président du comité ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
Il en est de même des résolutions que le CHSCT adopte.
L’arrêt de la Cour de Cassation N°10-27452 du 21 novembre 2012 avait précisé que pour agir en justice au nom du CHSCT – Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail, le représentant du personnel doit disposer d’une délibération votée lors d’une séance du CHSCT.
Le mandat de représentation donné au secrétaire du CHSCT résultant d’une simple lettre signée des membres élus du CHSCT remise au Président du CHSCT ne suffit pas et est irrégulier.
Toutefois, aucun texte n’impose au CHSCT de préciser dans les résolutions qu’il adopte les faits d’entrave pour lesquels il mandate un de ses membres pour agir en justice.
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…