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Délit d’entrave : La Loi 2015-990 du 6 août 2015 modifie les sanctions pénales dans le code du Travail !

L’article 262 de la loi Macron 2015-990 du 6 août 2015 a modifié plusieurs articles sur les sanctions pénales en cas de délit d’entrave dans le code du Travail.

Les amendes passent de 3 750 euros à 7 500 € et certaines sanctions d’emprisonnement d’un an sont supprimées en cas atteinte à l’exercice régulier de leurs fonctions ou au fonctionnement régulier de certaines instances représentatives du personnel.

Lire l’article sur : La Loi Macron 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance l’activité et l’égalité des chances économiques est publiée

Les modifications des sanctions pénales du délit d’entrave

1) Article L2316-1 sur le délégué du personnel

– Ancienne version : Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à la libre désignation des délégués du personnel ou à l’exercice régulier de leurs fonctions est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.

– Nouvelle version : Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à la libre désignation des délégués du personnel est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de  7 500 € euros.

Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l’exercice régulier de leurs fonctions est puni d’une amende de 7 500 €.

2) Article L2328-1 sur le comité d’entreprise

– Ancienne version : Le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un comité d’entreprise, d’un comité d’établissement ou d’un comité central d’entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2324-3 à L. 2324-5 et L. 2324-8, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.

– Nouvelle version : Le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un comité d’entreprise, d’un comité d’établissement ou d’un comité central d’entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2324-3 à L. 2324-5 et L. 2324-8, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 euros.

Le fait d’apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d’une amende de 7 500 €.

3 ) Article L2328-2 sur la consultation du comité d’entreprise sur le bilan social

– Ancienne version : Le fait, dans une entreprise d’au moins trois cents salariés ou dans un établissement distinct comportant au moins trois cents salariés, de ne pas établir et soumettre annuellement au comité d’entreprise ou d’établissement le bilan social d’entreprise ou d’établissement prévu à l’article L. 2323-68 est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.

– Nouvelle version : Le fait, dans une entreprise d’au moins trois cents salariés ou dans un établissement distinct comportant au moins trois cents salariés, de ne pas établir et soumettre annuellement au comité d’entreprise ou d’établissement le bilan social d’entreprise ou d’établissement prévu à l’article L. 2323-68 est puni d’une amende de 7 500 € euros.

4) Article L2346-1 sur le comité d’entreprise européen ou procédure d’information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire

– Ancienne version : Le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un groupe spécial de négociation, d’un comité d’entreprise européen ou à la mise en oeuvre d’une procédure d’information et de consultation, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des articles L. 2342-1 à L. 2342-7 et L. 2343-1, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.

– Nouvelle version : Le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un groupe spécial de négociation, d’un comité d’entreprise européen ou à la mise en oeuvre d’une procédure d’information et de consultation, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des articles L. 2342-1 à L. 2342-7 et L. 2343-1, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 euros.

Le fait d’apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d’une amende de 7 500 €.

5) Article L2355-1 sur le groupe spécial de négociation ou d’un comité de la société européenne

– Ancienne version : Le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité de la société européenne mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.

– Nouvelle version : Le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité de la société européenne mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 euros.

Le fait d’apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d’une amende de 7 500 €.

6) Article L2365-1 sur le  groupe spécial de négociation ou d’un comité de la société coopérative européenne

– Ancienne version : Le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité de la société coopérative européenne mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.

– Nouvelle version : Le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité de la société coopérative européenne mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 euros.

Le fait d’apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d’une amende de 7 500 €.

7) Article L2375-1 sur le groupe spécial de négociation ou d’un comité de la société issue de la fusion transfrontalière

– Ancienne version : Le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité de la société issue de la fusion transfrontalière mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.

– Nouvelle version : Le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité de la société issue de la fusion transfrontalière mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 euros.

Le fait d’apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d’une amende de 7 500 €.

8) Article L2335-1 sur le comité de groupe

– Ancienne version : Le fait de ne pas constituer et réunir pour la première fois un comité de groupe dans les conditions prévues aux articles L. 2333-5 et L. 2334-3 ou d’apporter une entrave soit à la désignation des membres d’un comité de groupe, soit au fonctionnement régulier de ce comité, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.

– Nouvelle version : Le fait de ne pas constituer et réunir pour la première fois un comité de groupe dans les conditions prévues aux articles L. 2333-5 et L. 2334-3 ou d’apporter une entrave à la désignation des membres d’un comité de groupe, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 euros.

Le fait d’apporter une entrave au fonctionnement régulier de ce comité est puni d’une amende de 7 500 €.

9) Article L4742-1 sur le CHSCT – Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

– Ancienne version : Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions du livre IV de la deuxième partie relatives à la protection des représentants du personnel à ce comité, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.

– Nouvelle version : Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions du livre IV de la deuxième partie relatives à la protection des représentants du personnel à ce comité, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 euros.

Le fait de porter atteinte au fonctionnement régulier du comité est puni d’une amende de 7 500 €.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Le délit d’entrave au droit syndical – CHSCT et Comité d’entreprise – définition – sanctions pénales – procédure

Lire l’article sur : le comité d’entreprise pour les salariés du secteur privé – mise en place – composition – missions – réunion – fonctionnement – procès verbal

Lire l’article sur : le Comité d’Hygiène Sécurité et des Conditions de Travail – CHSCT dans le secteur privé et la fonction publique

Lire l’article sur : un employeur commet un délit d’entrave s’il ne consulte pas le CHSCT en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés

Lire l’article sur : un employeur qui ne fournit pas les informations nécessaires au CHSCT commet un délit d’entrave

Lire l’article sur : Le droit syndical des salariés dans le secteur privé – définition – jurisprudences – délégué syndical et RSS – formation syndicale

Lire l’article sur : la capacité et les intérêts à agir en justice des syndicats devant une juridiction civile – pénale ou administrative

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