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Dénonciation de harcèlement moral : Le salarié ayant connaissance de la fausseté des faits ne peut pas être poursuivi pour diffamation mais pour dénonciation calomnieuse

L’arrêt N°15-21823 de la Cour de cassation du 28 septembre 2016 a indiqué que les salariés sont autorisés par la loi à dénoncer, auprès de leur employeur et des organes chargés de veiller à l’application des dispositions du Code du travail, les agissements répétés de harcèlement moral dont ils estiment être victimes. Dès lors, la relation de tels agissements, auprès des personnes précitées, ne peut être poursuivie pour diffamation.

Toutefois, lorsqu’il est établi que le salarié avait connaissance, au moment de la dénonciation, de la fausseté des faits allégués, la mauvaise foi de celui-ci est caractérisée et la qualification de dénonciation calomnieuse peut, par suite, être retenue à son encontre.

La dénonciation des faits de harcèlement

Les articles L1152-1 à 6 du Code du Travail précisent qu’aucun salarié de droit privé ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Les articles 168 et suivants de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a reconnu ale droit du salarié, de dénoncer, auprès de son employeur et des organes chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail, les agissements répétés de harcèlement moral dont il estime être victime.

La diffamation

L’article 29 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit la diffamation.

Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.

La diffamation commise envers les particuliers est punie d’une amende de 12 000 euros.

La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur handicap, de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

La dénonciation calomnieuse

L’article 226-10 du Code pénal détermine la dénonciation calomnieuse.

Ainsi, la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

 La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.

De plus, s’il est prouvé que les accusations d’un salarié, sur des faits de délit de harcèlement moral, sont mensongères et n’avait pour but que de nuire à l’entreprise ou à un collègue, il peut être licencié pour faute grave ou lourde.

Toutefois, la relation des agissements de harcèlement moral par le salarié qui s’en prétend victime ne peut faire l’objet de poursuite pour diffamation mais uniquement de poursuite pour dénonciation abusive ou calomnieuse, abus qui ne peut résulter que de sa mauvaise foi.

Pour aller plus loin

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