Deux décrets du 17 avril 2015 relatifs à la procédure de dérogation des travaux réglementés des travailleurs de moins de 18 ans et à l’affectation des jeunes âgés de moins de 18 ans à des travaux temporaires en hauteur en milieu professionnel ont été publiés au Journal Officiel.
Ces deux dispositions réglementaires entrent en vigueur le 2 mai 2015.
Les dérogations des travaux réglementés – le travail en hauteur des jeunes de moins de 18 ans
Le Décret 2015-443 du 17 avril 2015 relatif à la procédure de dérogation prévue à l’article L4153-9 du Code du Travail pour les jeunes âgés de moins de 18 ans, va modifier les articles R4153-40 à R4153-48 du Code du Travail.
Cette disposition réglementaire a pour objet de simplifier la procédure de dérogation aux travaux interdits pour les jeunes âgés de moins de 18 ans en formation professionnelle, en substituant au régime d’autorisation par l’inspecteur du travail un régime déclaratif.
Ce décret :
– détermine le contenu de cette déclaration et les informations tenues à disposition de l’inspecteur du travail
– précise les règles de prévention à respecter pour pouvoir déroger à l’interdiction de certains travaux.
L’inspecteur du travail exercera ses missions de suivi et de contrôle de la réglementation visant à garantir la santé et la sécurité des jeunes de moins de dix-huit ans ; il pourra également intervenir dans le cadre de sa mission de conseil, notamment dans les établissements d’enseignement professionnel, pour apporter son expertise en matière de prévention des risques.
Le Décret 2015-444 du 17 avril 2015 a modifié les articles D4153-30 et D4153-31 du Code du Travail.
Ce décret a pour objet de compléter par deux alinéas l’article D4153-30 du Code du Travail relatif à l’affectation des jeunes âgés de moins de dix-huit ans à des travaux temporaires en hauteur, afin :
– de permettre une dérogation pour l’utilisation des échelles, escabeaux et marchepieds dans les conditions prévues par les dispositions de droit commun du code du travail lorsque les équipements de travail munis d’une protection collective ne peuvent être utilisés et
– pour les besoins de la formation professionnelle des jeunes, de déroger à l’interdiction de travail en hauteur à défaut d’une protection collective contre le risque de chute, lorsque cette protection ne peut pas être mise en place, sous réserve que le jeune soit muni d’un équipement de protection individuelle et formé.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
Bonjour, Vous pouvez imprimer nos articles via votre navigateur internet. Toutefois, nous n'autorisons pas la réutilisation de nos articles sur…
document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…