L’arrêt N°15-60171 de la Cour de cassation du 11 mai 2016 a indiqué que l’annulation des élections des membres du comité d’entreprise n’a pas d’effet rétroactif et est sans incidence sur la régularité des désignations, en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d’entreprise.
Ainsi, dans ce litige, le mandat de délégué syndical et de représentant syndical au comité d’entreprise des salariés prend fin, en application des articles L. 2143-11 et L. 2324-2 du Code du travail, lors des nouvelles élections renouvelant l’institution représentative du personnel.
La désignation du délégué syndical
L’article L2143-3 du Code du Travail détermine les conditions de désignation d’un délégué syndical dans les entreprises de 50 salariés et plus.
Ainsi, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins 50 salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur.
Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
La fin du mandat de délégué syndical
L’article L2143-11 du Code du travail détermine la fin du mandat du délégué syndical.
Ainsi, le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections de l’institution représentative du personnel renouvelant l’institution dont l’élection avait permis de reconnaître la représentativité de l’organisation syndicale l’ayant désigné.
En cas de réduction importante et durable de l’effectif en dessous de cinquante salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
A défaut d’accord, l’autorité administrative peut décider que le mandat de délégué syndical prend fin.
Toutefois, l’annulation des élections des membres du comité d’entreprise n’a pas d’effet rétroactif et est sans incidence sur la régularité des désignations, en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d’entreprise. Dans ce cas, les mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d’entreprise des salariés prennent fin lors des nouvelles élections renouvelant l’institution représentative du personnel.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…