L’arrêt N°16-13306 de la cour de cassation du 18 janvier 2017 a indiqué que lettre de désignation d’un représentant syndical doit être adressée à l’employeur ou à la personne habilitée par ce dernier pour le représenter au sein de la structure dans laquelle le représentant doit exercer sa mission. L’accomplissement de cette formalité constitue le point de départ du délai de contestation de 15 jours de cette désignation.
Toutefois, ce délai de contestation de 15 jours n’est forclos que si le chef d’établissement est pourvu d’une délégation de pouvoir permettant de l’assimiler à l’employeur.
Le RSS – représentant de la section syndicale
Les articles L2142-1-1 à L2142-1-4 du Code du travail déterminent le mandat du représentant de la section syndicale dans le secteur privé.
Chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins 50 salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions déterminées et bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise.
Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.
Chaque représentant de la section syndicale dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions qui est au moins égal à quatre heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale.
De plus, les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l’exercice et à la suppression de son mandat et celles relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale.
Dans les entreprises qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats non représentatifs dans l’entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme représentant de la section syndicale.
Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l’employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé.
Les contestations relatives aux conditions de désignation sont de la seule compétence du juge judiciaire et le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les 15 jours suivants l’accomplissement des formalités prévues.
Toutefois, la lettre de désignation d’un représentant syndical doit être adressée à l’employeur ou à la personne habilitée par ce dernier pour le représenter au sein de la structure dans laquelle le représentant doit exercer sa mission. L’accomplissement de cette formalité constitue le point de départ du délai de contestation de 15 jours de cette désignation. Ce délai de contestation de 15 jours n’est forclos que si le chef d’établissement est pourvu d’une délégation de pouvoir permettant de l’assimiler à l’employeur.
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…