L’arrêt N°14-23854 de la Cour de cassation du 17 février 2016 a précisé au sujet d’un contentieux sur la désignation d’un représentant de la section syndicale, qu’en cas de concurrence dans une même entreprise ou établissement entre deux syndicats qui se présentent, sous le même sigle confédéral national, sans opposition fondée sur une utilisation illicite, seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée, par application de la règle chronologique.
Le représentant de la section syndicale
Les articles L2142-1-1 à L2142-1-4 du Code du travail précisent la désignation du représentant de la section syndicale dans le secteur privé.
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins 50 salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
aDans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l’entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme représentant de la section syndicale.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.
Chaque représentant de la section syndicale dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à quatre heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale.
Toutefois, en cas de concurrence dans une même entreprise ou établissement entre deux syndicats qui se présentent, sous le même sigle confédéral national, sans opposition fondée sur une utilisation illicite, seule la désignation de représentant de la section syndicale notifiée en premier lieu doit être validée, par application de la règle chronologique.
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…