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Diffamations et injures racistes et discriminatoires : Le Décret 2017-1230 du 3 août 2017 modifie la répression et les sanctions des diffamations et injures non publiques au sein des entreprises

Le Décret 2017-1230 du 3 août 2017 relatif aux provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire a été publié au Journal Officiel.

Cette disposition réglementaire, qui est entrée en vigueur le 6 août 2017, modifie la répression des provocations, diffamations et injures non publiques à caractère raciste ou discriminatoire. Cela concerne les manifestations de racisme, de sexisme et d’homophobie pouvant se produire dans des lieux non publics, comme au sein des entreprises ou des établissements scolaires.

Les diffamations et injures non publiques constitueront, comme les provocations, des contraventions de la cinquième classe, punies d’une amende maximale de 1 500 euros ou 3 000 euros en cas de récidive, et non plus des contraventions de la quatrième classe punies d’amendes inférieures de moitié.

Les provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire

Les articles R. 625-7 à R. 625-8-2 du Code pénal déterminent les provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire.

La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap.

L’injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Est punie de la même peine l’injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap.

Les personnes coupables des infractions prévues par la présente section encourent, outre les peines d’amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes :

– L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
– La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
– La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
– Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures ;
– L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté.

Pour aller plus loin

Lire le Décret 2017-1230 du 3 août 2017 relatif aux provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire

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