L’arrêt N°15-20799 de la Cour de Cassation du 1er février 2017 a indiqué que, sauf application d’un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l’exercice d’activités syndicales ne peut être pris en considération dans l’évaluation professionnelle d’un salarié.
A défaut, cela peut constituer une discrimination syndicale.
Dans ce litige, les fonctions électives du salarié étaient systématiquement signalées dans ses entretiens d’évaluation et il lui était reproché l’exercice de ses mandats et le temps qu’il leur consacrait au détriment de la réalisation de ses objectifs.
L’exécution du contrat de travail
Les articles L1222-1 à 5 du Code du travail déterminent l’exécution du contrat de travail des salariés.
Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier ses aptitudes professionnelles.
Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’évaluation de ses aptitudes et le salarié est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d’informations.
De plus, le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d’évaluation professionnelles mises en œuvre à son égard.
Les méthodes et techniques d’évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.
L’article L2141-5 du Code du travail précise qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale directe ou indirecte, l’employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination.
Ainsi, sauf application d’un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l’exercice d’activités syndicales ne peut être pris en considération dans l’évaluation professionnelle d’un salarié.
Pour aller plus loin
© La rédaction – Infosdroits
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
Bonjour, Vous pouvez imprimer nos articles via votre navigateur internet. Toutefois, nous n'autorisons pas la réutilisation de nos articles sur…
document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…