L’arrêt N°15-20799 de la Cour de cassation du 1er février 2017 a indiqué que, sauf application d’un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l’exercice d’activités syndicales ne peut être pris en considération dans l’évaluation professionnelle d’un salarié.
A défaut, cela peut caractériser de la discrimination syndicale.
Dans ce litige, les évaluations annuelles d’un salarié faisait état de ses fonctions électives, non pas seulement à titre simplement informatif, mais pour caractériser son comportement. De plus, son évolution professionnelle et salariale s’était avérée être inférieure à celle de ses collègues.
La discrimination syndicale
Les articles L2141-1 à 13 du Code du travail déterminent les principes de l’exercice du droit syndical dans le secteur privé et la non discrimination syndicale.
Ainsi, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
De même, il est interdit à l’employeur ou à ses représentants d’employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale.
Les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d’ordre public et toute mesure prise par l’employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Les articles L2146-1 et 2 du Code du travail indiquent que, le fait pour l’employeur de méconnaître les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-8, relatives à la discrimination syndicale, est puni d’une amende de 3 750 euros.
La récidive est punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 euros.
Si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, l’employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination.
Ainsi, sauf application d’un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l’exercice d’activités syndicales ne peut être pris en considération dans l’évaluation professionnelle d’un salarié.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…