L’arrêt N°17-22224 de la Cour de cassation du 25 septembre 2019 indiquant qu’en cas de demande de dommages-intérêts pour défaut d’établissement d’un document unique d’évaluation des risques professionnels, un salarié doit justifier d’un préjudice résultant de cette absence.
Les obligations de sécurité des employeurs
L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
De plus, l’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le DUER – Document Unique d’Évaluation des Risques
Les articles R. 4121-1 à R. 4121-4 du Code du travail prévoient la mise en œuvre du DUER – document unique d’évaluation des risques – pour les salariés.
Ainsi, l’employeur doit transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
La mise à jour du DUE
La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
– Au moins chaque année ;
– Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
– Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
De plus, dans les établissements dotés d’un comité social et économique, le document unique d’évaluation des risques est utilisé pour l’établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels.
Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition, entre autres : Des travailleurs ; Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ; Du médecin du travail et des professionnels de santé ; Des agents de l’inspection du travail ; Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale,…
Toutefois, en cas de demande de dommages-intérêts pour défaut d’établissement d’un document unique d’évaluation des risques professionnels, un salarié doit justifier d’un préjudice résultant de cette absence.
Droit de réponse