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Droit de manifester : La Décision QPC 2017-635 du Conseil constitutionnel du 9 juin 2017 censure des dispositions de la loi relative à l’état d’urgence

La Décision 2017-635 QPC du Conseil constitutionnel du 9 juin 2017 a indiqué que certaines dispositions de la loi 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence sont contraires à la Constitution, notamment celles qui pouvaient être assimilée à une interdiction de manifester.

Cela concerne précisément le 3° de l’article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence qui prévoit que la déclaration de l’état d’urgence donne pouvoir au préfet dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription, d’interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics.

La Décision du Conseil constitutionnel

Le requérant reprochait à ces dispositions contestées de méconnaître la liberté d’aller et de venir ainsi que la liberté d’expression et de communication et le droit d’expression collective des idées et des opinions, dont résulte la liberté de manifester.

L’atteinte portée à ces libertés par la mesure d’interdiction de séjour ne saurait, dans la mesure où une « entrave à l’action des pouvoirs publics » ne constitue pas nécessairement une menace pour l’ordre public, être justifiée par l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.

Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions n’assurent pas une conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif constitutionnel de sauvegarde de l’ordre public et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir et le droit de mener une vie familiale normale.

Il est indiqué que la loi ne restreint pas son champ d’application aux seuls troubles à l’ordre public ayant des conséquences sur le maintien de l’ordre et la sécurité en situation d’état d’urgence et que le pouvoir reconnu au préfet n’est pas encadrée.

Le Conseil constitutionnel estime que la loi devait être assortie de davantage de garanties et déclare contraire à la Constitution le 3° de l’article 5 de la loi n°55-385 du 3 avril 1955 en reportant au 15 juillet 2017 la date de l’abrogation de ces dispositions.

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