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Droit syndical dans la fonction publique : Le Décret 2017-1419 du 28 septembre 2017 précise les garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale

Le Décret 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale a été publié au Journal Officiel.

Cette disposition règlementaire concerne les agents publics qui, bénéficiant de mises à disposition ou de décharges d’activité de service, consacrent la totalité de leur service ou une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d’un service à temps plein à une activité syndicale.

Ce décret aborde les règles d’avancement, de rémunération et d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire, le parcours professionnel des agents investis d’une activité syndicale, en favorisant les passerelles entre l’exercice d’une activité syndicale et la carrière administrative au sein des trois fonctions publiques.

L’avancement d’échelon

Concernant l’avancement d’échelon, il est prévu, entre autres, que lorsque l’ancienneté détenue dans son échelon peut être bonifiée en fonction de l’ancienneté et de la valeur professionnelle, l’agent bénéficie d’une bonification calculée sur la base de la durée moyenne pondérée de bonification accordée dans l’échelon.

De plus, l’avancement d’un agent bénéficiant d’un contrat CDI dont la rémunération ainsi que les conditions d’avancement sont régies par des dispositions réglementaires est prononcé dès lors qu’il remplit ces conditions, que son ancienneté est égale ou supérieure à l’ancienneté moyenne acquise par les agents de même niveau ayant accédé l’année précédente au niveau immédiatement supérieur et qu’au moins la moitié des agents de même niveau justifiant de la même ancienneté ont été promus.

La rémunération

Ce décret prévoit que l’agent bénéficiant d’une décharge totale ou d’une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d’emplois avant d’en être déchargé.

Toutefois, pour les versements exceptionnels modulés au titre de l’engagement professionnel ou de la manière de servir, l’agent bénéficie du montant moyen attribué aux agents du même corps ou cadre d’emplois et relevant de la même autorité de gestion.

Sont exclues du champ d’application les primes et indemnités :
– Représentatives de frais, dès lors qu’aucun frais professionnel n’est engagé par l’agent ;
– Liées au dépassement effectif du cycle de travail qui ne sont pas versées à l’ensemble des agents du corps ou cadre d’emplois ;
– Liées à des horaires de travail atypiques lorsqu’elles ne sont pas versées à la majorité des agents de la même spécialité ou, à défaut, du même corps ou cadre d’emplois ;
– Tenant au lieu d’exercice effectif des fonctions, lorsque le changement de résidence administrative ou de domicile de l’agent concerné ne justifie plus le versement de celles-ci. Les fractions non échues à la date de la décharge d’activité de service ne font pas l’objet de versement à l’agent, qui n’est pas tenu de rembourser celles perçues avant cette date.

Sont également exclues du champ d’application, une fois leur délai d’attribution expiré, les primes et indemnités soumises à l’avis d’une instance et attribuées pour une durée déterminée.

De plus, en cas d’avancement de grade ou de changement de corps ou de cadre d’emplois, le montant des primes et indemnités est déterminé selon les modalités applicables aux agents détenant le grade dont il devient titulaire.

L’agent qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d’un service à temps plein à une activité syndicale a droit au versement de l’ensemble des primes et indemnités attachées à son grade ou aux fonctions qu’il continue d’exercer. Le taux appliqué à ces primes et indemnités est celui correspondant à l’exercice effectif de fonctions à temps plein.

Concernant la NBI, le fonctionnaire qui exerce pendant une durée d’au moins six mois des fonctions donnant lieu au versement d’une nouvelle bonification indiciaire ou d’une bonification indiciaire avant d’être soumis aux dispositions du décret conserve le bénéfice de ces versements.

Le maintien de la NBI ou de la bonification indiciaire n’est pas pris en compte dans le contingent des bonifications accordées.

Pour aller plus loin

Lire le Décret 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale

Lire l’article sur : Le droit syndical dans la fonction publique territoriale – législation – locaux syndicaux – ASA – temps syndical – réunion mensuelle d’information

Lire l’article sur : le congé de formation syndicale des agents dans la fonction publique territoriale – agents concernés – durée – recours en cas de refus

Lire l’article sur : la capacité et les intérêts à agir en justice des syndicats devant une juridiction civile – pénale ou administrative

Lire l’article sur : Le droit syndical dans la fonction publique d’état – définition – locaux syndicaux – temps syndical – réunion mensuelle d’information

Lire l’article sur : la distribution et l’affichage des tracts syndicaux dans un établissement public ou privé – législation – jurisprudence – délai de prescription de l’employeur

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