L’arrêt N°18-82504 de la Cour de cassation du 4 juin 2019 a indiqué que les dispositions du Code du travail qui prévoient et répriment l’atteinte à la libre désignation et à l’exercice régulier des fonctions de délégués du personnel et l’entrave à la constitution et au fonctionnement du comité d’entreprise, demeurent applicables, tant que le comité social et économique n’a pas été élu.
Le délit d’entrave
Le délit d’entrave est, pour un employeur, le fait de porter atteinte à l’exercice du droit syndical, la désignation des instances représentatives du personnel ou l’exercice des missions et fonctions des représentants du personnel.
Ce délit est défini par plusieurs dispositions du Code du Travail et du Code Pénal mais ne concerne que le secteur privé. En effet, il n’existe, à ce jour, aucune disposition qui définit et sanctionne pénalement le délit d’entrave dans le secteur public.
Pour être reconnu comme un délit d’entrave devant une juridiction, le délit d’entrave doit contenir :
– un élément légal
L’employeur doit enfreindre une disposition législative ou réglementaire. En effet, nul ne peut être puni pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ou le règlement
– un élément matériel
C’est l’élément factuel qui doit servir de preuve de l’agissement qualificatif du délit. L’entrave peut être par action ou omission. Elle peut être directe pour empêcher le fonctionnement d’une instance représentative du personnel ou indirecte contre un délégué du personnel ou délégué syndical.
– un élément moral
C’est le caractère intentionnel et volontaire des agissements constitutifs du délit d’entrave. En effet, l’article L121-3 du Code Pénal précise qu’il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
L’élément intentionnel se déduit non du but recherché mais du caractère volontaire des mesures prises.
Le délit d’entrave au CSE
Les articles L. 2317-1 à L. 2317-2 du Code du travail déterminent les dispositions pénales encourues par les employeurs du secteur privé en cas de délit d’entrave au comité social et économique.
Ainsi, le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un comité social et économique, d’un comité social et économique d’établissement ou d’un comité social et économique central, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2314-1 à L. 2314-9 est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 €.
Le fait d’apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d’une amende de 7 500 €.
De même, en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-19, le fait, dans une entreprise d’au moins 300 salariés ou dans un établissement distinct comportant au moins 300 salariés, de ne pas établir et soumettre annuellement au comité social et économique le bilan social d’entreprise ou d’établissement est puni d’une amende de 7 500 €.
Toutefois, les dispositions du Code du travail qui prévoient et répriment l’atteinte à la libre désignation et à l’exercice régulier des fonctions de délégués du personnel et l’entrave à la constitution et au fonctionnement du comité d’entreprise, demeurent applicables, tant que le comité social et économique n’a pas été élu.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…