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Droit syndical : Toute personne justifiant d’un intérêt à agir peut contester la qualité d’un syndicat professionnel de salariés s’il poursuit des objectifs politiques

L’arrêt N°97-17870 de la Cour de cassation du 10 avril 1998 a indiqué que si les syndicats professionnels des salariés peuvent se constituer librement, ce principe ne fait pas obstacle à ce qu’indépendamment du droit pour le procureur de la République de demander la dissolution d’un syndicat, toute personne, qui justifie d’un intérêt à agir, soit recevable à contester la qualité de syndicat professionnel d’une organisation dont l’objet ne satisfait pas aux exigences des articles du Code du travail.

Ainsi, un syndicat professionnel ne peut pas être fondé sur une cause ou en vue d’un objet illicite. Il ne peut pas poursuivre des objectifs essentiellement politiques ni agir contrairement aux dispositions du Code du travail et aux principes de non-discrimination.

Dans ce litige, les juges du fond avait considéré qu’un syndicat professionnel, dénommé « le Front national de la Police », n’était que l’instrument d’un parti politique dont il servait exclusivement les intérêts et les objectifs en prônant des distinctions fondées sur la race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique et lui avait interdit de se prévaloir de la qualité de syndicat professionnel.

L’objet et la constitution d’un syndicat professionnel

Les articles L. 2131-1 à 6 du Code du Travail précisent que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.

Ainsi, les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.

Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration ou de la direction. Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.

L’article R. 2131-1 du Code du travail indique que les statuts du syndicat sont déposés à la mairie de la localité où le syndicat est établi. Le maire communique ces statuts au procureur de la République.

De même, tout membre français d’un syndicat professionnel chargé de l’administration ou de la direction de ce syndicat doit jouir de ses droits civiques et n’être l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.

Toutefois, si les syndicats professionnels des salariés peuvent se constituer librement, ce principe ne fait pas obstacle à ce qu’indépendamment du droit pour le procureur de la République de demander la dissolution d’un syndicat, toute personne, qui justifie d’un intérêt à agir, soit recevable à contester la qualité de syndicat professionnel d’une organisation dont l’objet ne satisfait pas aux exigences des articles du Code du travail.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Les statuts d’un syndicat doivent mentionner les personnes habilitées à agir en justice

Lire l’article sur : le droit syndical des salariés dans le secteur privé – définition – jurisprudences – délégué syndical et RSS – formation syndicale

Lire l’article sur : Un syndicat doit obligatoirement déposer en mairie ses statuts et les noms de ceux qui sont chargés de son administration ou de sa direction

Lire l’article sur : la capacité et les intérêts à agir en justice des syndicats devant une juridiction civile – pénale ou administrative

Lire l’article sur : un syndicat peut agir en justice si une décision porte atteinte aux droits et intérêts des agents qu’il représente

Lire l’article sur : la distribution et l’affichage des tracts syndicaux dans un établissement public ou privé – législation – jurisprudence – délai de prescription de l’employeur

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