L’arrêt N°17-28752 de la Cour de cassation du 6 février 2019 a indiqué que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
Les différentes prescriptions énoncées par la directive précitée en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d’une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.
Ainsi, tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Les durées hebdomadaires maximales du temps de travail – Le repos quotidien
L’article 3 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 prévoit, au sujet du repos journalier, que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d’une période minimale de repos de onze heures consécutives.
A ce jour, l’article L. 3131-1 du Code du travail prévoit, dans les dispositions d’ordre public, que tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret.
Au sujet de la durée maximale hebdomadaire de travail, l’article 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas 48 heures, y compris les heures supplémentaires.
A ce jour, les articles L. 3121-20 à L. 3121-22 du Code du travail déterminent les dispositions d’ordre public relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail dans le secteur privé.
Ainsi, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie peut être autorisé par l’autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Le comité social et économique donne son avis sur les demandes d’autorisation formulées à ce titre et cet avis est transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur. Ainsi, tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…