L’arrêt N°09-60236 de la Cour de cassation du 10 mars 2010 a indiqué que les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin constituent une cause d’annulation des élections professionnelles dès lors qu’elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise, peu important que l’employeur ait été ou non défaillant dans l’organisation des élections.
Dans ce litige, lors du scrutin des élections des représentants du personnel au comité d’établissement, plusieurs bulletins de votes par correspondance étaient parvenus à l’entreprise plusieurs jours après la clôture du scrutin et n’avaient pas été prises en compte dans le résultat du scrutin.
Cette non prise en compte avait été déterminante dans la qualité représentative d’un syndicat dans l’entreprise et de son droit de désigner un délégué syndical.
La représentativité syndicale dans l’entreprise ou l’établissement
Les articles L. 2122-1 à L. 2122-3 du Code du travail déterminent la représentativité syndicale au niveau de l’entreprise ou de l’établissement.
1) Dans l’entreprise ou l’établissement, les organisations syndicales sont représentatives si :
– elles satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 du Code du travail et
– elles ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
2) Dans l’entreprise ou l’établissement, les personnels relevant des collèges électoraux sont représentatifs à l’égard dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, si :
– ils satisfont aux critères de représentativité de l’article L2121-1 du Code du Travail et
– ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.
Lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste.
A défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.
De plus, lors du dépôt de la liste, le syndicat indique, le cas échéant, son affiliation à une organisation syndicale. A défaut d’indication, l’organisation syndicale ne recueille pas les suffrages exprimés en faveur du syndicat qui lui est affilié pour la mesure de l’audience.
Toutefois, les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin constituent une cause d’annulation des élections professionnelles dès lors qu’elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise, peu important que l’employeur ait été ou non défaillant dans l’organisation des élections.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…