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En cas de 10 ruptures conventionnelles de contrat pour réduction des effectifs pour motif économique, l’employeur doit établir un PSE – Plan de Sauvegarde de l’Emploi

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque le projet de réduction des effectif pour motif économique par des ruptures conventionnelles de contrat, concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, l’employeur doit mettre en œuvre un PSE – Plan de Sauvegarde de l’Emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.

Toutefois, l’arrêt N°12-27393 à N°12-27396 de la Cour de Cassation du 29 octobre 2013 a indiqué que seules les ruptures conventionnelles de contrat homologuées ayant entraîné une rupture effective du contrat de travail des salariés rendent un PSE – Plan de Sauvegarde de l’Emploi – obligatoire pour l’employeur.

Le Plan de sauvegarde de l’emploi en cas de rupture pour motif économique

Les articles L1233-61 à 64 du Code du Travail déterminent le PSE – Plan de sauvegarde de l’emploi – dans les entreprises d’au moins 50 salariés en cas de projet d’au moins 10 licenciements ou ruptures conventionnelles de contrat pour motif économique.

Le plan de sauvegarde de l’emploi doit être mis en œuvre pour éviter les licenciements ou les ruptures conventionnelles ou en limiter le nombre.

Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.

Le plan de sauvegarde de l’emploi détermine les modalités de suivi de la mise en œuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement par une consultation régulière et détaillée du comité d’entreprise ou des délégués du personnel.

Le plan de sauvegarde de l’emploi doit prévoir des :

– actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure

– créations d’activités nouvelles par l’entreprise

– actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi

– actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés

– actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents

– mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires

Toutefois, en cas de ruptures conventionnelles de contrat pour motif économique, seules celles qui ont été homologuées ne servent au calcul pour la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : la rupture conventionnelle de contrat d’un salarié à durée indéterminée – CDI – convention – homologation – indemnités – recours

Lire l’article sur : la rupture conventionnelle de contrat signé en cas de harcèlement moral sur le salarié est nulle

Lire l’article sur : la prise d’acte de la rupture du contrat de travail des salariés du secteur privé – définition – jurisprudences – procédure – indemnités

Lire l’article sur : la procédure des salariés de droit privé devant le Conseil des Prud’hommes

Lire l’article sur : la procédure de licenciement des salariés du secteur privé

Lire l’article sur : les formulaires CERFA pour les salariés – les employeurs et les représentants du personnel

Lire l’article sur : l’allocation chômage – ARE Aide Retour à l’Emploi des salariés du secteur privé et public – conditions de versement – montant et durée – cotisations

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