L’arrêt N°12-19572 de la Cour de cassation du 6 novembre 2013 a indiqué que le décès de l’employeur n’emporte pas par lui-même rupture du contrat de travail.
Ainsi, la cessation totale d’activité de l’entreprise, si elle peut constituer un motif économique de licenciement, n’exonère pas les héritiers de respecter les obligations nées du contrat de travail de l’obligation de notifier son son licenciement pour motif économique à un salarié.
Dans ce litige, le décès de l’employeur avait eu pour conséquence une cessation totale d’activité, et à défaut de reprise ou de poursuite de l’activité par un nouvel employeur, il y avait rupture du contrat de travail nécessitant que le salarié soit licencié dans le respect des règles applicables. En effet, la cessation d’activité de l’entreprise quand elle n’est pas due à une faute de l’employeur ou à sa légèreté blâmable constitue un motif économique de licenciement
Le licenciement pour motif économique
L’article L1233-3 du Code du Travail précise que, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
La procédure de licenciement
L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l’entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d’un membre du personnel d’encadrement.
La lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.
Ainsi, le décès de l’employeur n’emporte pas par lui-même rupture du contrat de travail. La cessation totale d’activité de l’entreprise, si elle peut constituer un motif économique de licenciement, n’exonère pas les héritiers de respecter les obligations nées du contrat de travail de l’obligation de notifier son son licenciement pour motif économique à un salarié.
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…