L’arrêt N°14-18653 de la Cour de Cassation du 15 avril 2015 a indiqué qu’en cas de transfert ou de fusion-absorption d’entreprises par une autre société, un syndicat représentatif au sein de l’entreprise d’accueil peut désigner comme délégué syndical un salarié ayant obtenu 10 % des suffrages lors des élections professionnelles dans son entreprise d’origine.
Cette décision s’appuie sur l’article L2143-3 du code du travail interprété à la lumière des dispositions de l’article 6 de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements.
La désignation du délégué syndical
L’article L2143-3 du Code du Travail détermine les conditions de désignation d’un délégué syndical dans les entreprises de 50 salariés et plus.
Ainsi, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins 50 salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur.
Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Cette désignation peut intervenir au sein de l’établissement regroupant des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.
La directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 détermine le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements.
L’article 6 de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 indique que, si l’entreprise, l’établissement ou la partie d’entreprise ou d’établissement conserve son autonomie, le statut et la fonction des représentants ou de la représentation des travailleurs concernés par le transfert subsistent, selon les mêmes modalités et suivant les mêmes conditions qu’avant la date du transfert en vertu d’une disposition législative, réglementaire, administrative ou d’un accord, sous réserve que les conditions nécessaires pour la formation de la représentation des travailleurs soient réunies.
Ainsi, en cas de transfert ou de fusion-absorption d’entreprises par une autre société, un syndicat représentatif au sein de l’entreprise d’accueil peut désigner comme délégué syndical un salarié ayant obtenu 10 % des suffrages lors des dernières élections dans son entreprise d’origine.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…