L’arrêt N°11-22646 de la Cour de Cassation du 25 juin 2013 a indiqué, qu’en cas de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée d’un salarié du secteur privé, celui-ci a droit à son rappel de salaire et de congés payés afférents, même s’il a perçu des allocations de chômage lors des périodes non travaillées.
En effet, le salarié est considéré s’être tenu à la disposition de l’employeur et peut cumuler les deux versements.
La définition du temps de travail – la durée légale
La durée du travail effectif est défini par le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses peuvent être considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis ci dessus sont réunis.
Le cumul des indemnités chômage et du rappel de salaire
Ainsi, un salarié, engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs, et dont le contrat de travail est requalifié en CDI peut prétendre à un rappel de salaires au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat s’il est tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes intermédiaires.
Le salarié, qui est placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qui se tient constamment à la disposition de l’employeur peut prétendre à un contrat de travail à temps plein.
Dans cette situation, le salarié peut percevoir des allocations chômage lors des périodes non travaillées, même si elles étaient supérieures à ce qu’il aurait perçu dans le cadre d’un temps complet.
De plus, le bénéfice du versement d’indemnités chômage n’exclut pas que le salarié ne se tienne pas à la disposition de l’employeur et, dans ce cas, il peut cumuler ses indemnités chômage avec le versement d’un rappel de salaire pour les périodes non travaillés.
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