L’avis N°15013 de la Cour de Cassation du 21 octobre 2013 a précisé que dans le cadre d’une procédure de rupture anticipée d’un salarié en CDD pour inaptitude physique, constatée par le médecin du travail, cela ne doit pas donner lieu à une convocation à un entretien préalable.
La rupture anticipée d’un salarié en contrat CDD
Les articles L1243-1 à 4 du Code du Travail déterminent la rupture anticipée d’un contrat en CDD.
Ainsi, sauf accord des parties, un contrat de travail en CDD ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Toutefois, le CDD peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie de la conclusion d’un CDI – contrat à durée indéterminée.
Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter un préavis dont la durée est calculée à raison d’un jour par semaine compte tenu :
– De la durée totale du contrat, renouvellement inclus, lorsque celui-ci comporte un terme précis
– De la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis.
Le préavis ne peut excéder deux semaines.
En cas de rupture anticipée du CDD par l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, le salarié a droit à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de précarité de fin de contrat.
Toutefois, en cas de rupture anticipée d’un CDD pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail, cela n’est pas assimilable à une procédure de licenciement et l’employeur n’est pas tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : la procédure des salariés de droit privé devant le Conseil des Prud’hommes
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