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En cas de suspicion de harcèlement moral sur un agent public, l’employeur doit démonter que les faits sont justifiés par d’autres considérations !

La Décision N°12LY22670 de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 18 mars 2014 a indiqué, qu’il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement.

Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.

La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.

La prévention du harcèlement dans la fonction publique

Les articles 6 ter et quinquiès de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires indiquent que :

Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :

a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante

b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire :

– Parce qu’il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés

– Parce qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits

– Ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou qu’il les a relatés.

Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel.

Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :

– Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;

– Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

– Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés.

Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.

Les dispositions de ces articles sont applicables aux agents non titulaires de droit public.

La charge de la preuve du harcèlement moral

La charge de la preuve de faits constitutifs de harcèlement moral dans la fonction publique incombe aux agents harcelés.

L’administration publique doit produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les faits ou agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.

Toutefois, le juge doit apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis et se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : la circulaire DGAFP du 4 mars 2014 précise la lutte contre le harcèlement dans la fonction publique

Lire l’article sur : le harcèlement moral ou sexuel dans la fonction publique et le secteur privé – législation – prévention – sanctions pénales – rôle du CHSCT – défense des salariés

Lire l’article sur : l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur – la faute inexcusable – définition – législation – jurisprudences – procédure au TASS

Lire l’article sur : les agents de la fonction publique ont droit à la protection fonctionnelle en cas de harcèlement moral

Lire l’article sur : CHSCT – la faute inexcusable de l’employeur – la procédure pour DGI Danger Grave et Imminent – le droit de retrait des salariés

Lire l’article sur : l’affichage des sanctions pénales du harcèlement moral et sexuel est obligatoire sur les lieux de travail

Lire l’article sur : la protection fonctionnelle des représentants syndicaux – des praticiens et des agents de la fonction publique

Lire l’article sur : la contestation d’une décision devant le Tribunal Administratif – requête en annulation ou en contentieux

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