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Évaluation professionnelle des salariés : L’exercice d’activités syndicales ne peut pas être pris en considération et peut qualifier une discrimination syndicale

L’arrêt N°15-20799 de la Cour de cassation du 1er février 2017 a indiqué que l’exercice d’activités syndicales ne peut être pris en considération dans l’évaluation professionnelle d’un salarié du secteur privé.

Cette disposition n’est pas possible, sauf application d’un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser.

L’exercice du droit syndical dans le secteur privé

Les articles L2141-1 à 13 du Code du travail déterminent l’exercice du droit syndical des salariés dans le secteur privé.

Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l’un des motifs visés à l’article L. 1132-1.

Cet article prévoit qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de l’un des motifs énoncés à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 précitée.

L’exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.

De plus, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Aux termes de l’article L1134-1 du Code du travail, si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, l’employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination.

Toutefois, sauf application d’un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l’exercice d’activités syndicales ne peut être pris en considération dans l’évaluation professionnelle d’un salarié.

Pour aller plus loin

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