L’arrêt N°13-40022 de la Cour de Cassation du 11 juillet 2013 a indiqué l’irrecevabilité d’une QPC – Question Prioritaire de Constitutionnalité – et le refus de transmission au Conseil Constitutionnel sur la désignation du cabinet d’expertise d’un CHSCT sans appel d’offre de commande publique.
La QPC posée était :
« La combinaison des articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail, ainsi que leur interprétation jurisprudentielle telle qu’elle résulte de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 14 décembre 2011 sont-elles conformes à la Constitution en ce qu’ils autorisent le CHSCT à désigner discrétionnairement un expert en méconnaissance des principes fondamentaux de la commande publique, lesdits principes constituant des libertés et droits garantis par la constitution ? »
La Cour de cassation précise que la question prioritaire de constitutionnalité ne tend, sous le couvert de la critique de ces dispositions législatives, qu’à contester la conformité à la Constitution des dispositions réglementaires prévues par le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
Ainsi, la désignation de l’expert du CHSCT n’est pas soumis à l’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées du code des marchés publics et doit se faire sans appel d’offre.
La QPC – Question Prioritaire de Constitutionnalité
La disposition de la QPC – Question Prioritaire de Constitutionnalité – a été introduite par l’article 29 de la loi constitutionnelle 2008-724 du 23 juillet 2008 qui a ajouté au texte de la Constitution l’article 61-1.
L’article 61-1 de la Constitution prévoit que : ” tout justiciable , à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction administrative comme judiciaire, peut faire valoir « qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ».
La disposition contestée est applicable au litige si elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution ou si elle n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
Les juridictions concernées sont chargées, dans un délai de 3 mois, de vérifier ces conditions et si elles sont remplies, la QPC doit être transmise au Conseil Constitutionnel qui dispose lui-même également d’un délai de 3 mois, pour se prononcer.
Les cas de recours à une expertise du CHSCT
L’article L4614-12 du Code du Travail précise que les représentants du personnel au CHSCT peuvent demander le recours à une expertise dans deux cas :
– En cas de risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement
– En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l’article L4612-8 du même Code.
L’expertise doit être faite dans un délai d’un mois mais ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l’expertise. Toutefois, le délai total ne pourra excéder 45 jours.
Si les motifs du recours à l’expertise sont validés, les frais d’expertise seront à la charge de l’employeur.
L’employeur peut contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise, devant le TGI – Tribunal de Grande Instance.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : le choix du cabinet d’expertise appartient au CHSCT et non à l’employeur
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…