La Décision 2017-662 du Conseil constitutionnel du 13 octobre 2017 sur une QPC – Question prioritaire de Constitutionnalité – a indiqué que le délai de quinze jours à compter de la délibération du CHSCT ou de l’instance de coordination, prévu par l’article L. 4614-13 du Code du travail, permettant à l’employeur de saisir le juge judiciaire pour contester la nécessité de l’expertise du CHSCT, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise, est conforme à la Constitution.
Pour le Conseil constitutionnel, ce délai ne constitue pas une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.
De plus, l’article L. 4614-13-1 du Code du travail prévoit que l’employeur peut contester le coût final de l’expertise décidée par le CHSCT devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé de ce coût.
L’expertise du CHSCT
Les articles L. 4614-12 à L. 4614-13-1 du Code du travail déterminent le recours à l’expertise par le CHSCT – comité d’hygiène sécurité et conditions de travail.
Ainsi, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
– Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement
– En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612-8-1.
L’expertise, faite en application du 2° de l’article L. 4614-12, est réalisée dans le délai d’un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l’expertise mais le délai total ne peut excéder 45 jours.
Les frais d’expertise seront à la charge de l’employeur. Toutefois, en cas d’annulation définitive par le juge de la décision du CHSCT ou de l’instance de coordination, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur.
Le comité d’entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.
La contestation de l’expertise par l’employeur
Lorsque l’expert a été désigné sur le fondement de l’article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l’expertise avant transmission de la demande de validation ou d’homologation prévue à l’article L. 1233-57-4 est adressée à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours.
Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 1235-7-1.
Dans les autres cas, l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du CHSCT ou de l’instance de coordination.
Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine.
De plus, l’employeur peut contester le coût final de l’expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’employeur a été informé de ce coût.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : le choix du cabinet d’expertise appartient au CHSCT et non à l’employeur
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…