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Exposition à l’amiante : Un salarié n’ayant pas travaillé dans un établissement mentionné dans la loi 98-1194 ne peut pas percevoir l’indemnisation pour préjudice moral

L’arrêt N°16-19002 de la Cour de cassation du 5 avril 2018 a indiqué qu’un salarié qui n’a pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998, et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, ne peut pas prétendre à l’indemnisation d’un préjudice moral au titre de l’exposition à l’amiante, y compris sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

La réparation du préjudice de l’exposition à l’amiante au travail

L’article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a introduit des dispositions prévoyant le versement d’une allocation de cessation anticipée d’activité pour les salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales.

L’arrêté du 7 juillet 2000 a fixé la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles qui ouvre droit à cette allocation de cessation anticipée d’activité .

Le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l’amiante est constitué par le seul préjudice d’anxiété dont l’indemnisation répare l’ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d’un tel risque.

Toutefois, cette disposition n’est ouverte qu’au salarié qui a travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.

Ainsi, un salarié qui n’a pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998, et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, ne peut pas prétendre à l’indemnisation d’un préjudice moral au titre de l’exposition à l’amiante, y compris sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Amiante au travail – Le Décret 2017-899 du 9 mai 2017 fixe les conditions du repérage et de recherche d’amiante pour protéger les salariés

Lire l’article sur : Présence d’amiante sur le lieu de travail – le juge des référés peut ordonner le retrait des salariés jusqu’à la décontamination

Lire l’article sur : Les salariés exposés à l’amiante ont droit à l’indemnisation du préjudice d’anxiété réparant l’ensemble des troubles psychologiques induits par l’exposition au risque

Lire l’article sur : l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur – la faute inexcusable – définition – législation – jurisprudences – procédure au TASS

Lire l’article sur : Une circulaire du 28 juillet 2015 détermine la prévention du risque d’exposition à l’amiante dans la fonction publique

Lire l’article sur : un employeur ne peut pas négocier sa responsabilité pour faute inexcusable lors d’un accident du travail d’un salarié

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