Le Décret 2016-1762 du 16 décembre 2016 relatif à la dématérialisation des bulletins de paie et à leur accessibilité dans le cadre du compte personnel d’activité a été publié au Journal Officiel.
Cette disposition réglementaire, qui concerne les employeurs et salariés du secteur privé, entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Ce décret :
– précise les modalités selon lesquelles l’employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie des salariés sous forme électronique et selon lesquelles le salarié peut faire part de son opposition à cette voie de transmission
– fixe la durée pendant laquelle doit être garantie la disponibilité du bulletin de paie dématérialisé
– précise également que l’employeur ou le prestataire qui agit pour son compte doit garantir l’accessibilité des bulletins de paie émis sous forme électronique par le biais du service en ligne associé au compte personnel d’activité.
La fiche de paie sous forme électronique
L’article 54 de la loi travail a instauré la possibilité pour l’employeur, sauf opposition du salarié, de procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique à compter du 1er janvier 2017.
Ainsi, lorsqu’il décide de procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, l’employeur informe le salarié par tout moyen conférant date certaine, un mois avant la première émission du bulletin de paie sous forme électronique ou au moment de l’embauche, de son droit de s’opposer à l’émission du bulletin de paie sous forme électronique.
Le salarié peut faire part de son opposition à tout moment, préalablement ou postérieurement à la première émission d’un bulletin de paie sous forme électronique.
Le salarié notifie son opposition à l’employeur par tout moyen lui conférant une date certaine et la demande du salarié prend effet dans les meilleurs délais et au plus tard trois mois suivant la notification.
L’employeur arrête les conditions dans lesquelles il garantit la disponibilité pour le salarié du bulletin de paie émis sous forme électronique :
– soit pendant une durée de 50 ans
– soit jusqu’à ce que le salarié ait atteint l’âge mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1237-5, augmenté de six ans, soit 75 ans.
L’accessibilité des fiches de paie sous forme électronique
En cas de fermeture du service de mise à disposition du bulletin de paie en raison de la cessation d’activité du prestataire assurant la conservation des bulletins de paie émis sous forme électronique pour le compte de l’employeur, ou de la cessation d’activité de l’employeur lorsque celui-ci assure lui-même cette conservation, les utilisateurs sont informés au moins trois mois avant la date de fermeture du service pour leur permettre de récupérer les bulletins de paie stockés.
Le service en ligne associé au compte personnel d’activité, permet au titulaire du compte de consulter tous ses bulletins de paie émis sous forme électronique.
L’employeur ou le prestataire agissant pour son compte doit garantir l’accessibilité des bulletins de paie émis sous forme électronique par ce service en ligne.
Pour aller plus loin
© La rédaction – Infosdroits
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
Bonjour, Vous pouvez imprimer nos articles via votre navigateur internet. Toutefois, nous n'autorisons pas la réutilisation de nos articles sur…
document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…