Le Décret 2016-190 du 25 février 2016 relatif aux mentions figurant sur le bulletin de paie et l’arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l’ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l’article R3243-2 du Code du travail ont été publiés au Journal Officiel.
Ces modifications s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux employeurs d’au moins 300 salariés et à compter du 1er janvier 2018 aux autres employeurs. Toutefois, les employeurs peuvent remettre à leurs salariés un bulletin de paie conforme à ces dispositions dès le 1er mars 2016.
Ce texte prévoit la suppression de la référence de l’organisme auquel l’employeur verse les cotisations de sécurité sociale et de l’obligation d’un récapitulatif annuel accompagnant le bulletin présentant des regroupements de cotisation. Les lignes de cotisation de protection sociale sont regroupées par risque couvert, les autres contributions relevant de l’employeur sont regroupées en une seule ligne.
Une information des salariés sur le coût du travail est prévue, en insérant sur le bulletin de paie la somme du salaire brut et des contributions de l’employeur et le montant total des allégements financés par l’État, ayant un impact sur les cotisations sociales.
Le bulletin de paie des salariés du secteur privé
Les articles R3243-1 à 6 du Code du travail déterminent les mentions obligatoires figurant sur le bulletin de paie des salariés du secteur privé.
Le bulletin de paie prévu à l’article L3243-2 du Code du travail doit comporter :
1° Le nom et l’adresse de l’employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l’établissement dont dépend le salarié ;
2° Le numéro de la nomenclature d’activité mentionnée au 1° de l’article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l’activité de l’établissement d’emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d’inscription de l’employeur au répertoire national mentionné à l’article R. 123-220 du même code ;
3° S’il y a lieu, l’intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;
4° Le nom et l’emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
5° La période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s’il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d’un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d’un forfait annuel en heures ou en jours ;
b) L’indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n’est pas la durée du travail ;
6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ;
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
8° a) Le montant, l’assiette et le taux des cotisations et contributions d’origine légale et conventionnelle à la charge de l’employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 12° ;
b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ;
9° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
10° La date de paiement de cette somme ;
11° Les dates de congé et le montant de l’indemnité correspondante, lorsqu’une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;
12° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l’annexe mentionnée au 5° du III de l’article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ;
13° Le montant total versé par l’employeur, c’est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l’employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 12° ;
14° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www.service-public.fr.
Les informations mentionnées aux a du 8°, 12° et 13° ci-dessus sont libellées et ordonnées ainsi que, pour les éléments à la charge de l’employeur, regroupées conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.
La contribution mentionnée à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale et la contribution prévue à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont agrégées.
Les contributions autres que les contributions sociales mentionnées au a du 8° sont également agrégées dans une seule rubrique, qui donne le montant total de cette contribution.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2017 pour les employeurs d’au moins 300 salariés, et à compter du 1er janvier 2018 pour les employeurs de moins de 300 salariés.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…