Connaitre ses droits pour mieux les défendre !

Actualités Droit Public La veille juridique Les droits des agents de la fonction publique Les infos généralistes

Fonction publique : Les agents de la fonction publique pourront négocier une rupture conventionnelle à compter du 1er janvier 2020

La Loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a instauré l’expérimentation d’une rupture conventionnelle pour les agents de la fonction publique d’état, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

Les modalités d’application de la rupture conventionnelle aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée de droit public et aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, notamment l’organisation de la procédure, seront définies par décret en Conseil d’État.

Il est prévu la publication prochaine d’un décret en Conseil d’État qui déterminera les modalités d’application de cette nouvelle disposition et notamment l’organisation de la procédure. Ce dispositif sera applicable à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025.

La rupture conventionnelle dans la fonction publique

L’article 72 de la Loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique détermine le principe de la rupture conventionnelle pour les agents de la fonction publique.

Une administration et un fonctionnaire d’état, territorial ou hospitalier peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire.

La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties et elle doit résulter d’une convention signée par les deux parties.

La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret.

Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix.

Les agents exclus de la rupture conventionnelle

La rupture conventionnelle ne s’applique pas :

– Aux fonctionnaires stagiaires

– Aux fonctionnaires ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au pourcentage maximal

– Aux fonctionnaires détachés en qualité d’agent contractuel.

Le remboursement des indemnités de rupture

1) Le fonctionnaire d’état qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l’Etat est tenu de rembourser à l’Etat, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

2) Le fonctionnaire territorial qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale avec laquelle il est convenu d’une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale est tenu de rembourser à cette collectivité ou cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Il en va de même du fonctionnaire qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de l’établissement avec lequel il est convenu d’une rupture conventionnelle ou d’une collectivité territoriale qui en est membre.

3) Le fonctionnaire hospitalier qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de l’établissement avec lequel il est convenu d’une rupture conventionnelle est tenu de rembourser à cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Fonction publique – La Loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est publiée

Lire la Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Lire la Loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

Lire la Loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

© La rédaction – Infosdroits