L’arrêt N°17NC00158 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 20 novembre 2018 a indiqué qu’un accident, survenu pendant le temps de travail d’un agent de la fonction publique lors d’une décharge d’activité de service dans les locaux du syndicat, doit être regardé comme s’étant produit à l’occasion des fonctions syndicales exercées et constitue un accident de service.
L’accident imputable au service dans la fonction publique
Dans la fonction publique, un accident peut être reconnu imputable au service s’il survient sur le lieu de travail, pendant les heures de travail et durant les activités professionnelles habituellement exercées par l’agent.
L’article 10 de l’Ordonnance 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a instauré, un article 21 bis dans la loi 83-634, sur la présomption d’imputabilité au service d’un accident de travail, d’un accident de trajet ou d’une maladie professionnelle.
Ainsi, est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.
Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service.
Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions.
De même, peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’état.
Ainsi, un accident, survenu pendant le temps de travail d’un agent de la fonction publique lors d’une décharge d’activité de service dans les locaux du syndicat, doit être regardé comme s’étant produit à l’occasion des fonctions syndicales exercées et constitue un accident de service.
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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