Connaitre ses droits pour mieux les défendre !

Actualités Droit Privé La défense des salariés par les syndicats Le Code du Travail et les Conventions Collectives Les droits des salariés du secteur privé Les infos généralistes Les jurisprudences de droit privé

Fusion d’entreprises : Un salarié conseiller prud’homme doit informer son nouvel employeur de son mandat et de son statut de salarié protégé pour en bénéficier

L’arrêt N°17-24821 de la Cour de cassation du 30 janvier 2019 a indiqué qu’en cas de transfert de contrat de travail à la suite d’une fusion-absorption, la seule poursuite du contrat de travail n’a pas pour effet de mettre le nouvel employeur en situation de connaître l’existence d’une protection dont bénéficie un salarié en raison d’un mandat de conseiller prud’homme, extérieur à l’entreprise.

Dans ce cas, il appartient à un salarié du secteur privé qui se prévaut d’un statut de salarié protégé d’établir qu’il a informé le nouvel employeur de l’existence de ce mandat au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, ou que le nouvel employeur en avait connaissance.

A défaut, le salarié ne peut pas se prévaloir de la protection attachée à son mandat.

Le statut des salariés protégés

L’article L. 2411-1 du Code du Travail indique que les salariés investis de mandats de représentation du personnel, bénéficient d’un statut protecteur, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Ainsi, les salariés représentants du personnel ne peuvent faire l’objet d’un licenciement individuel ou collectif, sans consultation du comité d’entreprise et l’autorisation de l’inspecteur du travail, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire pendant toute la durée de leur mandat et au-delà.

Au 1er janvier 2019, cela concerne tout salarié investi de l’un des mandats suivants :

– Délégué syndical ; Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ; Représentant syndical au comité social et économique ; Représentant de proximité

– Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises

– Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d’entreprise européen ; Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière

– Représentant du personnel d’une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d’un établissement comprenant au moins une installation classée ; Membre d’une commission paritaire d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture

– Salarié mandaté dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; Représentant des salariés mentionné à l’article L. 662-4 du code de commerce ; Représentant des salariés au conseil d’administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions

– Membre du conseil ou administrateur d’une caisse de sécurité sociale ; Membre du conseil d’administration d’une mutuelle, union ou fédération mentionné à l’article L. 114-24 du code de la mutualité ; Représentant des salariés dans une chambre d’agriculture, mentionné à l’article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime

– Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l’autorité administrative et chargé d’assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d’un licenciement ; Conseiller prud’homme ; Assesseur maritime ; Défenseur syndical ; Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1.

Toutefois, en cas de transfert de contrat de travail à la suite d’une fusion-absorption, pour bénéficier du statut de salarié protégé de conseiller prud’homme, il appartient au salarié d’établir qu’il a informé le nouvel employeur de l’existence de ce mandat au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, ou que le nouvel employeur en avait connaissance.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Le conseiller du salarié doit justifier de sa qualité pour assister un salarié lors d’un entretien préalable au licenciement

Lire l’article sur : Un salarié protégé doit disposer d’un matériel téléphonique fixe ou mobile assurant la confidentialité de ses communications

Lire l’article sur : Statut de salarié protégé – Un représentant syndical au CHSCT ne bénéficie pas de la protection car son existence n’est pas prévue par le code du travail

Lire l’article sur : le statut des salariés protégés dans le secteur privé – définition – durée de la protection – salariés concernés

Lire l’article sur : Statut de salarié protégé – Un employeur ne peut pas licencier un salarié candidat à une élection professionnelle s’il était informé à la date de l’envoi de la convocation à un entretien préalable

© La rédaction – Infosdroits

Droit de réponse