L’arrêt N°17-14631 de la Cour de cassation du mercredi 19 décembre 2018 a indiqué que l’utilisation par un employeur d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail des salariés n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation.
De plus, l’utilisation d’un système de géolocalisation n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail.
Le contrôle des salariés par l’employeur
L’employeur dispose du pouvoir de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail.
Les articles L. 1222-1 à L. 1222-5 du Code du travail déterminent les modalités d’exécution du contrat de travail des salariés du secteur privé.
Ainsi, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Toutefois, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.
De plus, l’article L. 1121-1 du Code du travail indique que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Le contrôle des salariés par géolocalisation
La CNIL – Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – a publié la délibération 2006-66 du 16 mars 2006 portant adoption d’une recommandation relative à la mise en œuvre de dispositifs destinés à géolocaliser les véhicules automobiles utilisés par les employés d’un organisme privé ou public.
De plus, la Délibération 2015-165 du 4 juin 2015 a permis l’adoption d’une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics ou privés destinés à géolocaliser les véhicules utilisés par leurs employés.
Ainsi, un employeur doit impérativement faire une déclaration préalable à la CNIL avant de pouvoir utiliser un système de géolocalisation des salariés dans son entreprise.
Toutefois, l’utilisation par un employeur d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail des salariés n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation. De plus, l’utilisation d’un système de géolocalisation n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail.
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…