L’arrêt N°14-80455 de la Cour de cassation du 26 janvier 2016 a précisé que le délit de harcèlement moral ne suppose pas, pour être caractérisé, une réitération de plusieurs faits de harcèlement de nature différente mais peut être également consommé par l’accomplissement d’un fait de nature unique, dès lors que celui-ci est répété dans le temps.
Dans ce litige, les agissements répétés, présentant un caractère habituel perdurant dans le temps, consistaient à ne plus adresser la parole à un salarié et à pratiquer à son encontre un ostracisme matérialisé par des brimades, des altercations permanentes et par le refus de lui apporter de l’aide dans l’exercice de sa profession. Ces faits constituaient l’élément matériel du délit de harcèlement moral.
L’interdiction du harcèlement moral au travail
Pour les salariés de droit privé, les articles L. 1152-1 et L. 1153-1 du Code du travail indiquent :
Aucun salarié ne doit subir des faits ou agissements :
– répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel
Pour les agents de la fonction publique, l’article 6 quinquiès de la Loi 83-634 prévoit :
Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :
– Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral
– Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements
– Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés.
Ainsi, constitue le délit de harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
Toutefois, le délit de harcèlement moral ne suppose pas, pour être caractérisé, une réitération de plusieurs faits de harcèlement de nature différente mais peut être également consommé par l’accomplissement d’un fait de nature unique, dès lors que celui-ci est répété dans le temps.
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…