L’arrêt N°16-19527 de la Cour de cassation du 16 mai 2018 a indiqué que la charge de la preuve d’un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié.
Pour la Cour de cassation, il appartient à une juridiction d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié afin d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement moral, et dans l’affirmative, d’apprécier les éléments de preuve fournis par l’employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral.
L’interdiction du harcèlement moral et sexuel au travail
Pour les salariés de droit privé, les articles L. 1152-1 et L. 1153-1 du Code du travail prévoient :
Aucun salarié ne doit subir des faits ou agissements :
– répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun salarié ne doit subir des faits :
– Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
– Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Pour les agents de la fonction publique, l’article 6 quinquiès de la Loi 83-634 prévoit :
Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :
– Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral
– Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements
– Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés.
Ainsi, constitue le délit de harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
Toutefois dans cet arrêt, pour la Cour de cassation, la charge de la preuve d’un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié.
Il appartient à une juridiction d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié afin d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement moral, et dans l’affirmative, d’apprécier les éléments de preuve fournis par l’employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral.
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