L’arrêt N°14-19702 de la Cour de cassation du 1er juin 2016 a indiqué que l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ne méconnait pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
La prévention du harcèlement moral et sexuel
L’article L1152-1 du Code du travail indique :
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les salariés sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33-2 du code pénal.
Les obligations de l’employeur pour la prévention de la santé et sécurité au travail
Les articles L4121-1 à 5 du Code du travail déterminent les obligations de l’employeur pour la prévention de la santé et sécurité des salariés au travail.
Ainsi, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur doit mettre en œuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
éviter les risques ; évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; combattre les risques à la source ; adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Toutefois, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ne méconnait pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Droit de réponse